Dans un arrêt du 22 novembre 2018, la Cour de Justice des communautés européennes a jugé que la retenue à la source française sur des dividendes versés à des sociétés belges déficitaires était contraire à la liberté de circulation des capitaux (articles 63 et 65 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne).
Ce dossier opposait le ministère des finances français à des sociétés ayant perçu, au cours des années 2008 à 2011, des dividendes en raison de leurs participations dans des sociétés françaises.
Ces dividendes avaient fait l’objet de retenues à la source en France au taux de 15 %. Ils ne pouvaient en effet bénéficier de l’exonération prévue par la directive mère-filiale à défaut de respect de certaines conditions de cette dernière.
Le droit fiscal français prévoit que l’imposition de dividendes versés par une société française à une autre société française n’intervient qu’à la condition que le résultat de cette dernière ait été bénéficiaire durant l’exercice en question. Il s’agit d’un mécanisme de report de prélèvement. La retenue à la source est effectuée dès que le résultat de la société à qui le dividende a été versé devient bénéficiaire. Les dividendes versés par une société française à une société belge déficitaire ne bénéficient pas d’un tel régime, propre au droit français et inconnu en droit belge, de sorte que la retenue à la source française constitue une charge immédiate et définitive pour la société belge.
La Cour de justice considère qu’il s’agit là d’une restriction à la liberté de circulation des capitaux de nature à dissuader des non-résidents de procéder à des investissements en France.
Sur la base de cet arrêt, les sociétés belges ayant perçu des dividendes soumis à la retenue à la source française alors qu’elles étaient déficitaires peuvent utilement adresser des réclamations à l’administration fiscale française visant la restitution des retenues prélevées.