La Cour d’appel d’Anvers a rendu un arrêt en date du 6 décembre 2016 relatif au caractère mobilier ou professionnel des revenus perçus par dentiste pour la location de son fond de commerce.
Les faits étaient les suivants:
En 2004, à l’occasion de son passage en société, un dentiste a conclu en date du 1er septembre 2004, un contrat de location avec sa SPRL sur son « fonds de commerce » constitué de la clientèle du cabinet, consistant en un fichier de patients, l’administration des patients et le cabinet pour un loyer mensuel à indexer de 4.000,00 euros.
Notre dentiste défendait que la location conclue avec sa SPRL ne portait pas uniquement sur la clientèle du cabinet dentaire, mais également sur le fonds de commerce.
Pour l’administration fiscale, il n’y a pas de location d’un fonds de commerce, mais uniquement de la clientèle. Selon l’État belge, cela ressort du fait que la convention de location ne comporte aucune référence aux éléments du fonds de commerce qui auraient été donnés en location. Les documents apportés par les contribuables n’apportent aucune réponse définitive à ce propos.
La Cour d’appel d’Anvers estime pour sa part qu’il n’est pas clair jusqu’ici quels biens font l’objet de la convention de bail. Non seulement on ne sait pas très bien quels biens ont été donnés en location en 2004 à la société, mais en outre il n’est pas démontré qu’il y ait encore des biens mobiliers qui font l’objet de la convention de location. L’administration soutient que la convention de location est simulée et que les prétendus revenus locatifs sont en réalité des rémunérations de dirigeant d’entreprise.
Vu l’incertitude qui subsiste sur la question de savoir si la convention de location pouvait encore porter sur d’autres immobilisations corporelles que ceux avaient été cédés à la société, vu le fait que la clientèle ne pouvait plus faire l’objet d’une convention de location et vu le fait que le gérant lui-même exerçait la même activité qu’auparavant pour une rémunération nettement moindre, la Cour d’appel décide que les parties n’ont pas accepté toutes les conséquences de la convention conclue par elles et que sa rédaction n’avait comme seul but que de faire passer des revenus professionnels dont bénéficiait le gérant en sa qualité de gérant de la société pour des revenus mobiliers.