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Pouvoir des administrateurs après la fin de leur mandat

25 septembre 2017 by Emmanuel Delannoy

La Cour de cassation (Cass., 27 juin 2014, rôle n° C.13.0560.F, www.juridat.be) saisi d’un pourvoi relatif au pouvoir d’un administrateur d’ester en justice lorsque son mandat n’a pas été renouvelé par l’assemblée générale a dû connaitre de la situation suivante:

Les administrateurs ont été désignés pour un terme de six ans en application de l’article 518, § 3, C.S.

Cette période est dépassée (depuis 13 ans !) sans que l’assemblée générale n’ait pourvu à la vacance des mandats ni redésigné les intéressés.

La société représentée par l’un des administrateurs en question décide d’introduire une procédure.

La recevabilité de cette procédure est contestée, la société n’ayant pu valablement agir à l’intervention d’un administrateur sans pouvoir.

La Cour d’appel de Bruxelles juge « sans doute, l’intérêt de la société et des tiers recommande que l’administrateur dont le mandat a cessé conserve ses pouvoirs jusqu’à ce que l’assemblée générale pourvoie à son remplacement ou au renouvellement de son mandat. »

Et la Cour d’ajouter « ce pouvoir est toutefois temporaire. Il ne peut durer au-delà du temps qui est raisonnablement nécessaire à l’assemblée générale pour se réunir. 

Un administrateur dont les pouvoirs ont pris fin ne peut continuer indéfiniment à poser des actes de gestion pour la société sans que l’assemblée générale ratifie les actes accomplis. »

La Cour d’appel en déduit que le recours est irrecevable.

 

Un pourvoi en cassation est introduit.

La Cour de cassation relève d’abord que selon l’article 1991, alinéa 2, du Code civil, le mandataire est tenu d’achever la chose commencée au moment de l’extinction du mandat, s’il y a péril en la demeure.

La Cour en conclut que les fonctions d’un administrateur dont le mandat a pris fin ne se poursuivraient que pendant le temps raisonnablement nécessaire à l’assemblée générale pour se réunir en vue de pourvoir à son remplacement.

Aussi, pose la Cour de cassation, la Cour d’appel ne pouvait pas retenir que le pouvoir résiduaire de l’administrateur est « temporaire » et qu’ « il ne peut durer au-delà du temps qui est raisonnablement nécessaire à l’assemblée générale pour se réunir. »

Ce pouvoir dure jusqu’à ce que l’assemblée générale ait recomposé le conseil … bref, une société ne peut rester sans représentant légaux.

 

Conclusion: il est important de bien veiller à se faire remplacer lorsque son mandat d’administrateur prends fin.

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