Le tribunal de première instance d’Anvers Civ Anvers, 3 mars 2017, www.fiscalnet.be) vient de rendre une nouvelle décision en matière d’usufruit sur un appartement à la mer.
Le litige porte sur l’application de l’article 49 du CIR pour des coûts liés à l’usufruit d’un appartement situé à Knokke et un garage situé dans les environs rejetés par l’administration fiscale en tant que charge déductibles.
L’usufruit de l’appartement en question et du garage a été acquis par une société de médecin à concurrence de 98 %. Les autres droits réels, à savoir les 98 % de nue-propriété et 2 % en pleine propriété, ont été achetés par le gérant .
Concernant l’argumentation de la requérante à propos du lien avec l’objet social, la défenderesse renvoie à la jurisprudence de la Cour de cassation du 12 juin 2015 dont elle déduit qu’il n’est pas exigé de lien entre un coût et l’objet social comme condition pour satisfaire à l’article 49 du CIR. Le tribunal de première instance estime que, comme les deux parties le soutiennent à bon droit, ce lien ne doit effectivement pas être démontré.
La requérante doit cependant bien démontrer, pour pouvoir appliquer l’article 49 du CIR, que les frais ont été faits ou supportés en vue d’acquérir ou de conserver des revenus imposables. En ce qui concerne la prétendue utilisation pour l’activité de médecin sportif d’un club de football, il est soutenu par la requérante que l’appartement de Knokke a été utilisé comme lieu de séjour du gérant lors de stages de ce club de football et lors des matches de ce club contre des adversaires dans les environs (très larges) de Knokke. En outre, la requérante renvoie à l’exercice de recherches sportives, à la fourniture de « conseils médicaux, tests d’effort et de consultations », tant pour les footballeurs de ce club de football que pour des tiers.
Le tribunal constate qu’il n’est fourni par la requérante aucune preuve de cette utilisation de l’appartement comme lieu de séjour pour des activités en tant que médecin du club et pour la fourniture de prestations médicales. En ce qui concerne la prétendue déductibilité des coûts liés à l’usufruit en tant que coûts de prestations du gérant, le tribunal estime que, pour pouvoir faire application de l’article 49 du CIR et satisfaire à la charge de la preuve, la requérante doit démontrer que l’avantage de toute nature pour lequel les coûts sont pris en déduction est attribué en rémunération de prestations effectives du gérant fournies pour la société.
L’établissement d’une fiche fiscale sur laquelle un avantage de toute nature est repris ne suffit cependant pas comme preuve que la mise à disposition d’un immeuble constitue aussi effectivement la rémunération de prestations réelles du gérant. La requérante affirme uniquement pour le reste que la mise à disposition de l’immeuble avait comme objectif de récompenser le gérant pour les prestations fournies et de stimuler des prestations futures. Pour étayer concrètement cette position, la requérante fait uniquement référence à ses propres chiffre d’affaires et bénéfice. De la seule constatation de l’évolution positive du chiffre d’affaires et du bénéfice, il ne peut cependant pas être déduit qu’une rémunération supplémentaire sous la forme d’une mise à disposition d’un immeuble constitue la rémunération de prestations réelles du gérant. La requérante n’a donc pas satisfait à la charge de la preuve qui repose sur elle pour l’application de l’article 49 du CIR en ce qui concerne les frais liés à l’immeuble situé à Knokke.