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COVID 19 – indemnité pour travail à domicile

14 septembre 2020 by Emmanuel Delannoy

Le SPF Finances a publié la circulaire 2020 / C / 100 sur les frais propres à l’employeur pour le travail à domicile, dans laquelle il accepte le principe d’une indemnité de travail à domicile.
Cette circulaire évoque la possibilité pour un employeur, sous certaines conditions, d’accorder une indemnité forfaitaire de travail à domicile à ses salariés qui travaillent régulièrement et structurellement à domicile, notamment au moins 5 jours ouvrables par mois.

Cette allocation doit couvrir les frais encourus par ces salariés et supportés par l’employeur. Il peut s’élever au maximum à 129,48 euros par mois.

L’employeur peut considérer cette allocation comme un remboursement non imposable de ses propres dépenses, à condition que l’employeur fournisse une double preuve que:

– l’allocation est destinée à couvrir vos propres frais;
– la compensation a été effectivement dépensée pour ces coûts.

L’employeur peut fixer ces prestations sur une base forfaitaire, lorsque le montant a été déterminé selon des normes sérieuses résultant d’observations répétées et de contrôles aléatoires.

Cette allocation forfaitaire de travail à domicile est considérée comme couvrant les frais de bureau. Il s’agit des coûts liés à l’ameublement et à l’utilisation (y compris le loyer et toute dépréciation) d’un bureau, du matériel d’imprimante et informatique, des fournitures de bureau, des services publics tels que l’eau, l’électricité et le chauffage, l’entretien, les assurances, la taxe foncière, … dans la résidence de l’employé.

Aucune distinction n’est faite entre les différentes catégories d’emplois. Tous les employés qui travaillent régulièrement et structurellement à domicile devraient recevoir le même montant.
L’indemnité forfaitaire de travail à domicile dont il est question ici ne peut être cumulée avec aucune autre allocation pour frais de bureau que le salarié percevrait déjà.

Le montant de l’indemnité forfaitaire de travail à domicile peut être versé pendant le congé normal, mais doit être réduit proportionnellement en cas d’absence prolongée pour des raisons autres que le congé annuel.

Cette mesure s’applique à partir du 1er mars 2020.
Emmanuel Delannoy
avocat fiscaliste

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