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Conséquences de l’article 2:70 du Code des sociétés et des associations sur l’obligation de déclaration en cas de dissolution de la société.

8 juillet 2020 by Emmanuel Delannoy

L’adoption du nouveau code des sociétés et associations (ci-après CSA), n’est pas sans conséquence sur la pratique des personnes morales.

A titre d’exemple, dans le chapitre qui traite de la dissolution des sociétés, l’art. 2:70 stipule en son alinéa 2 que :

“ La dissolution entraîne la clôture de l’exercice »

Précédemment, aucune base légale ne prévoyait que la dissolution de la société avait pour conséquence la clôture de l’exercice comptable.

L’administration avait décidé que les sociétés dissoutes à une date différente de celle fixée par les statuts pour la clôture des comptes ne devaient pas déposer de déclaration pour la période s’étendant du premier jour qui suit la période imposable précédente jusqu’à la date de mise en liquidation (circulaire AFER 32/2003 du 10.12.2003).

L’administration vient de publier une nouvelle circulaire (Circulaire 2020/C/74 du 29 mai 2020) qui prévoit désormais que compte tenu du nouvel art. 2:70, al. 2, CSA, les sociétés qui ont leur siège statutaire en Belgique et qui sont dissoutes à une autre date que celle fixée par les statuts pour la clôture des comptes doivent désormais introduire une déclaration pour la période imposable qui court du premier jour qui suit la période imposable précédente jusqu’à la date de leur dissolution.

Cette nouvelle règle est d’application :

  • aux nouvelles sociétés constituées à partir du 01.05.2019;
  • aux sociétés existantes au 01.05.2019, qui ont décidé volontairement avant le 01.01.2020 d’adapter leurs statuts au nouveau CSA, et qui sont dissoutes avant le 01.01.2020 mais après la date de publication de leurs nouveaux statuts;
  • aux sociétés existantes au 01.05.2019, qui ont ou non décidé avant le 01.01.2020 d’adapter leurs statuts au nouveau CSA, et qui sont dissoutes à partir du 01.01.2020.

La circulaire donne 2 hypothèses à titre d’exemple :

  1. Une société constituée en 2000, ayant son exercice statutaire du 1/12 au 30/11, dissoute le 10/10/2019.

Cette société n’a pas adapté ses statuts au nouveau CSA, de sorte que les dispositions de l’art. 2:70, CSA, ne lui sont pas applicables;

  1. Cette société a adapté ses statuts au nouveau CSA. Les dispositions de l’art. 2:70, CSA, lui sont applicables. Elle doit donc rentrer deux déclarations pour l’exercice d’imposition 2019:
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