Le SPF Finances a publié le 13 septembre 2018 la circulaire 2018/C/111 concernant la réduction d’impôt Tax shelter pour des entreprises en croissance (scale-up).
I. Quelle est la mesure ?
II. Qui est concerné ?
III. Quelles sociétés ?
IV. De quelle manière faut-il investir dans ces sociétés ?
V. Réduction d’impôt
V.1. Quelles sont les limites fixées pour les investissements ?
V.2. Quel est le taux de la réduction d’impôt ?
V.3. Pas de remboursement, ni de report
V.4. Dans quels cas une majoration d’impôt est-elle possible ?
VI. Documents justificatifs
VII. Différences Tax shelter sociétés débutantes – sociétés en croissance
VIII. A partir de quand ?
IX. Références
I. Quelle est la mesure ?
1. Les entreprises en croissance jouent un rôle déterminant dans la création d’emplois et représentent un facteur de développement économique. Etant donné les réticences de certains marchés financiers à prendre des risques et les garanties parfois limitées qu’elles sont en mesure d’offrir, il leur est souvent malaisé d’accéder aux capitaux ou aux prêts.
2. Pour aider les petites sociétés en croissance (« scale-up »), un nouvel incitant fiscal est prévu par l’art. 30 de loi du 26.03.2018, relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale (MB 30.03.2018, éd. 2). Si toutes les conditions sont respectées, les citoyens qui investissent dans ces sociétés bénéficient d’une réduction d’impôt de 25 % du montant investi.
II. Qui est concerné ?
3. Sont visés, les habitants du Royaume (assujettis à l’impôt des personnes physiques) ainsi que certains non-habitants du Royaume (assujettis et régularisés à l’impôt des non-résidents/personnes physiques).
Restrictions concernant les dirigeants d’entreprise
4. Les dirigeants d’entreprise (1) ne peuvent pas bénéficier de la réduction pour les investissements dans la société dans laquelle ils exercent directement ou indirectement leur activité de dirigeant d’entreprise.
(1) Visés à l’article 32, al. 1er, CIR 92 : gérants, administrateurs, liquidateurs, fonctions analogues, directeurs indépendants, …
Le texte légal précise que cette exclusion s’applique en première instance au moment de l’apport en capital.
Après l’apport, l’investisseur peut devenir dirigeant d’entreprise de la société dans laquelle il a effectué l’apport en capital, à condition cependant qu’il ne perçoive aucune indemnité pour cela.
En cas de non-respect de cette condition au cours d’un délai de 48 mois qui suivent la libération des actions ou parts de la société, une majoration d’impôt sera effectuée.
Cette majoration équivaut à une reprise partielle de la réduction d’impôt octroyée auparavant.
5. Sont également exclues les personnes qui exercent indirectement une fonction de dirigeant d’entreprise :
– en tant que représentant permanent d’une autre société ;
– par l’intermédiaire d’une autre société (contrat d’entreprise ou mandat) dont ces personnes sont actionnaires.
Le texte légal précise que cette exclusion s’applique au moment de l’apport en capital.
Cette condition ne vaut pas pour le maintien de la réduction. Il n’y a pas de reprise de la réduction d’impôt dans ces cas.
III. Quelles sociétés ?
6. Les sociétés concernées doivent respecter simultanément les 13 conditions suivantes :
1)Il doit s’agir d’une société résidente ou d’une société de l’Espace Economique Européen qui dispose en Belgique d’un « établissement belge ».
2)La société doit correspondre à la définition d’une petite société sur la base de l’article 15, §§1er à 6, du Code des sociétés.
Pour l’exercice d’imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle l’apport en capital a lieu, il doit s’agir d’une petite société. Il doit s’agir d’une société dotée de la personnalité juridique qui, à la date de bilan du dernier exercice clôturé, ne dépasse pas plus d’un des critères suivants :
– nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle : 50 ;
– chiffre d’affaires annuel, hors tva : 9.000.000 euros ;
– total du bilan : 4.500.000 euros.
Ces critères ne sont pas indexés.
3)La société doit occuper, en exécution de contrats de travail, au moins dix équivalents temps plein pendant les 12 mois suivant la libération des actions de la société (sous peine de reprise partielle de la réduction d’impôt).
Pour le calcul du nombre d’équivalents temps plein, un dirigeant d’entreprises entre en ligne de compte si, pour cette activité, des cotisations sociales belges sont dues sous le statut d’indépendant à titre principal.
4)Sur les deux derniers exercices d’imposition précédant la libération des actions la société doit satisfaire à au moins un des critères suivants :
– le chiffre d’affaire annuel de la société a crû d’au moins 10 % en moyenne par exercice d’imposition OU
– le nombre d’équivalents temps plein que la société occupe en exécution de contrats de travail, a crû d’au moins 10 % en moyenne par exercice d’imposition.
5)La société ne peut pas avoir été constituée à l’occasion d’une fusion ou scission de sociétés.
6)La société ne peut pas être une société d’investissement, de trésorerie ou de financement.
La société doit respecter cette condition pendant 48 mois à partir de la libération des actions ou parts. Si cette condition n’est pas respectée, une reprise partielle de la réduction d’impôt sera effectuée sous la forme d’une majoration d’impôt.
7)La société ne peut pas être une « société immobilière ».
Qu’est-ce qu’une société immobilière ? C’est une société dont l’objet social principal ou l’activité principale est la construction, l’acquisition, la gestion, l’aménagement, la vente, ou la location de biens immobiliers pour compte propre, ou la détention de participations dans des sociétés ayant un objet similaire.
Les termes « pour compte propre » dans le cadre de cette disposition légale impliquent que les biens immobiliers soient investis dans le patrimoine de la société(comptabilisés en immobilisations). Exemple : les sociétés de patrimoine sont exclues.
Sont exclues également toutes les sociétés dans lesquelles ont été placés des biens immobiliers (ou d’autres droits réels sur de tels biens) dont un dirigeant d’entreprise (personne physique) ou son conjoint ou ses enfants mineurs non émancipés, ont l’usage.
Une société en croissance propriétaire d’un bien immobilier dans lequel réside le gérant (personne physique) est donc d’office exclue.
Par contre, sont en principe admissibles, si bien sûr toutes les autres conditions sont respectées :
– une société active dans le secteur de la construction qui rénove ou construit des biens pour d’autres propriétaires ;
– les entrepreneurs immobiliers qui construisent des immeubles pour les vendre ensuite ;
– les sociétés dont l’objet principal est l’intermédiation immobilière, c’est-à-dire les agences immobilières qui s’occupent de trouver des acheteurs pour les biens d’autrui ou de gérer la mise en location de biens immobiliers appartenant à des tiers.
La société doit respecter cette condition pendant 48 mois à partir de la libération des actions ou parts. Si cette condition n’est pas respectée, une reprise partielle de la réduction d’impôt sera effectuée sous la forme d’une majoration d’impôt.
8)La société ne peut pas être constituée afin de conclure des contrats de gestion ou d’administration ou obtenir la plupart de ses bénéfices de contrats de gestion ou d’administration.
La société doit respecter cette condition pendant 48 mois à partir de la libération des actions ou parts. Si cette condition n’est pas respectée, une reprise partielle de la réduction d’impôt sera effectuée sous la forme d’une majoration d’impôt.
9)La société n’est pas cotée en bourse. Les sociétés cotées en bourse ont un potentiel suffisant d’attrait du capital à risque.
10)La société ne peut, dans le passé, avoir déjà opéré une diminution de capital ou distribué des dividendes. On peut en effet supposer qu’elles n’ont pas été confrontées à un déficit de financement.
Le texte légal prévoit une exception.
Les réductions de capital sont permises si elles ont été faites en vue de compenser une perte subie ou en vue de constituer une réserve pour couvrir une perte prévisible.
Il doit donc s’agir de réductions de capital effectuées conformément à l’article 318 du Code des sociétés. La réserve constituée pour couvrir une perte prévisible ne peut excéder 10 % du capital souscrit après réduction du capital. Cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction ultérieure du capital, être distribuée aux associés ; elle ne peut être utilisée que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital par incorporation de réserves (Documents parlementaires, DOC 54 2839/001 p. 195).
11)La société ne fait pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou ne se trouve pas dans les conditions d’une procédure collective d’insolvabilité.
12)La société ne peut pas utiliser les sommes perçues pour une distribution de dividendes ou pour l’acquisition d’actions ou parts ni pour consentir des prêts.
La société doit respecter cette condition pendant 48 mois à partir de la libération des actions ou parts. Si cette condition n’est pas respectée, une reprise partielle de la réduction d’impôt sera effectuée sous la forme d’une majoration d’impôt.
Cela n’empêche toutefois pas le versement de dividendes aux actionnaires durant cette période, étant entendu que les sommes récoltées dans le cadre de la réduction d’impôt « Tax shelter » ne peuvent pas servir à cet effet.
13)La société ne peut avoir perçu après versement des sommes via la réduction Tax shelter entreprise en croissance un montant d’apports fiscalement favorisés supérieur à 500.000 euros (2) au cours de son existence. Ce montant maximum est diminué du montant effectivement reçu par le biais de l’application de la réduction Tax shelter société débutante.
(2) Ce montant ne peut pas être indexé conformément à l’art. 178, CIR 92.
Une entreprise qui n’aurait donc bénéficié d’aucun apport de capital via la réduction Tax shelter société débutante, pourrait lever jusqu’à 500.000 euros de fonds via le mécanisme de la nouvelle réduction Tax shelter entreprise en croissance.
La limite de 500.000 euros ne concerne donc que les investissements qui ont donné droit à la réduction d’impôt (il est par exemple possible que certains investisseurs n’entrent pas en ligne de compte pour la réduction).
En cas de dépassement de la limite, seuls les premiers 500.000 euros qui respectent toutes les conditions donnent droit à la réduction d’impôt.
IV. De quelle manière faut-il investir dans ces sociétés ?
7. Les manières d’investir qui donnent droit à la réduction sont :
– l’acquisition de nouvelles actions ou parts des sociétés en croissance, éventuellement via une plateforme de crowdfunding ;
– ou l’acquisition via une plateforme de crowdfunding de nouveaux instruments de placement émis par un véhicule de financement qui investira à son tour dans les actions ou parts de ces sociétés.
La mesure concerne de nouvelles actions ou parts souscrites à l’occasion d’une augmentation de capital.
Il ne peut donc pas s’agir d’actions ou parts existantes.
Il doit s’agir d’actions ou parts nominatives inscrites sur le registre des actions tenu par la société en croissance.
Ces actions ou parts doivent représenter une fraction du capital social de la société en croissance.
Elles doivent être payées en argent, les apports en nature sont exclus.
Les actions ou parts doivent être entièrement libérées, c’est-à-dire payées entièrement.
Les émetteurs de certificats d’action sont assimilés à des véhicules de financement.
8. La plateforme de crowdfunding concernée doit notamment être :
– une plateforme belge ou relevant du droit d’un autre Etat membre de l’Espace économique européen ;
– agréée comme plateforme de financement alternatif par l’Autorité des Services et Marchés Financiers, (https://www.fsma.be) ou exploitée par une entreprise réglementée belge ou relevant du droit d’un autre Etat membre de l’Espace économique européen, dont le statut (de cette entreprise) permet l’exercice d’une telle activité, conformément à la loi du 18.12.2016 organisant la reconnaissance et l’encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances (MB 20.12.2016, Ed. 3).
9. L’investissement en action ou parts doit se faire lors d’une augmentation de capital effectuée à partir de la 5e jusqu’à y compris la 10e année depuis la constitution de la société.
En effet, au cours des quatre premières années, l’acquisition d’actions ou parts est déjà encouragée par la réduction pour l’acquisition de nouvelles actions ou parts d’entreprises qui débutent (article 14526, CIR 92).
Une société est censée être constituée :
– à la date de dépôt de l’acte de constitution au greffe du tribunal de commerce ;
– ou à la date de dépôt d’une formalité d’enregistrement similaire dans un autre Etat membre de l’Espace économique européen.
Lorsque l’activité de la société en croissance consiste en la continuation d’une activité qui était exercée auparavant par une personne physique ou une personne morale, la société est censée être constituée respectivement :
– au moment de la première inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises par cette personne physique ;
– ou au moment du dépôt de l’acte de constitution au greffe du tribunal de commerce par cette autre personne morale ;
– ou de l’accomplissement d’une formalité d’enregistrement similaire dans un autre Etat membre de l’Espace économique européen par cette personne physique ou cette autre personne morale.
V. Réduction d’impôt
V.1. Quelles sont les limites fixées pour les investissements ?
Limites dans le chef de l’investisseur
Limite de représentation dans le capital social de la société en croissance
10. La représentation dans le capital social de la société en croissance ne peut excéder 30 %, quelle que soit la manière d’investir.
En cas d’excédent, les versements qui provoquent le dépassement des 30 % de représentation ne donnent pas droit à la réduction d’impôt.
Le calcul de cette représentation de 30% doit se faire sur base du nombre d’actions ou parts qui représentent le capital social.
Ce calcul se fait en fonction de la situation après l’augmentation de capital.
Limite maximale d’investissement par période imposable et par personne
11. La limite maximale de 100.000 euros (3) d’investissement par période imposable et par personne (4) est une limite globale pour les deux réductions Tax shelter :
– la réduction d’impôt Tax shelter pour l’acquisition de nouvelles actions ou parts d’entreprises débutantes (« Tax shelter startups ») ;
– la nouvelle réduction d’impôt pour l’acquisition de nouvelles actions ou parts d’entreprises en croissance (« Tax shelter scale-up »).
(3) Ce plafond ne peut pas être indexé conformément à l’art. 178, CIR 92.
(4) Dans le cas de conjoints (ou de cohabitants légaux), chacun d’eux peut profiter de ce plafond sur ses propres dépenses.
12. Un contribuable peut donc, au cours de la même période imposable, effectuer plusieurs apports en capitaux auprès de plusieurs sociétés répondant aux conditions de l’une ou l’autre de ces réductions, mais le montant de tous les paiements admis pour ces deux réductions est limité globalement à 100.000 euros.
Si au cours de l’année 2018, un contribuable investit 20.000 euros dans une microsociété débutantes (et toutes les conditions de l’article 14526, CIR 92, sont remplies), 60.000 euros dans une petite société débutante qui a été constituée en 2015 (et toutes les conditions de l’article 14526, CIR 92, sont remplies) et encore 60.000 euros dans une société en croissance (au sens du nouvel article 14527, CIR 92), il devra limiter les apports en capitaux qu’il déclare pour les deux réductions d’impôt à 100.000 euros. Il est libre de choisir.
Ainsi il pourra par exemple demander la réduction pour l’entièreté du montant pour ce qui est relatif à la microsociété (20.000 euros), et pour l’entièreté du montant pour ce qui est relatif à la petite société starter (60.000 euros). Il ne pourra alors demander que le solde, soit 20.000 euros (montant maximum (100.000) – montant déjà postulé (20.000 + 60.000)) pour la réduction d’impôt Tax shelter pour l’acquisition de nouvelles actions ou parts pour des entreprises en croissance.
13. Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal au cours d’une année civile de la Belgique à un autre Etat ou inversement (5), le montant maximum de 100.000 euros à prendre en considération pour la réduction doit être proratisé (6).
(5) Dans ce cas, la période imposable du contribuable ne correspond pas à une année civile complète pour une cause autre que le décès.
(6) Art. 174/1, CIR 92, et circulaire 2018/C/17 du 05.02.2018 relative à la limitation de certains avantages fiscaux.
Le montant à proratiser est à multiplier par une fraction dont :
– le numérateur est égal au nombre de mois de la période imposable ;
– le dénominateur est égal à 12.
Pour déterminer le nombre de mois de la période imposable, chaque mois civil dont le 15e jour appartient à la période est compté pour un mois entier.
Le résultat est arrondi au multiple de 10 euros supérieur ou inférieur selon que le chiffre des unités atteint ou non 5.
Pas de cumul avec certains avantages fiscaux
14. Pour une même dépense, pas de cumul avec les avantages fiscaux suivants :
– la réduction d’impôt pour acquisition d’actions ou parts de l’employeur ;
– la réduction d’impôt pour les dépenses consacrées à un fonds de développement.
Limite dans le chef de la société
15. La société ne peut avoir perçu après versement des sommes via la réduction Tax shelter entreprise en croissance un montant d’apports fiscalement favoriséssupérieur à 500.000 euros (7) au cours de son existence. Ce montant maximum est diminué du montant effectivement reçu par le biais de l’application de la réductionTax shelter société débutante.
(7) Ce montant ne peut pas être indexé conformément à l’art. 178, CIR 92.
Une entreprise qui n’aurait donc bénéficié d’aucun apport de capital via la réduction Tax shelter société débutante, pourrait lever jusqu’à 500.000 euros de fonds via le mécanisme de la nouvelle réduction Tax shelter entreprise en croissance.
16. La limite de 500.000 euros ne concerne donc que les investissements qui ont donné droit à la réduction d’impôt (il est par exemple possible que certains investisseurs n’entrent pas en ligne de compte pour la réduction).
En cas de dépassement de la limite, seuls les premiers 500.000 euros qui respectent toutes les conditions donnent droit à la réduction d’impôt.
V.2. Quel est le taux de la réduction d’impôt ?
17. La réduction d’impôt est égale à 25 % du montant à prendre en considération, après déduction :
– de la rémunération du véhicule de financement dans le cadre de sa mission d’intermédiaire, si l’investissement a été fait par ce biais ;
– d’éventuels autres coûts y afférents.
V.3. Pas de remboursement, ni de report
18. Cette réduction d’impôt ne peut être ni remboursée (pas de crédit d’impôt), ni reportée sur une période imposable suivante.
A l’instar de l’avantage fiscal en matière d’épargne-pension, l’excédent éventuel de la réduction d’impôt ne pourra pas non plus être imputé sur l’impôt dû par l’autre conjoint.
V.4. Dans quels cas une majoration d’impôt est-elle possible ?
19. En cas de non-respect de certaines conditions au cours d’un délai de 12 ou de 48 mois, une majoration d’impôt sera effectuée.
Cette majoration équivaut à une reprise partielle de la réduction d’impôt octroyée auparavant.
Cette reprise s’effectue pour l’année au cours de laquelle les conditions ne sont plus respectées, sous la forme d’une augmentation d’impôt. La reprise est calculée en fonction du nombre de « mois entiers manquants » à compter de la date à laquelle la condition n’est pas respectée jusqu’à la fin du délai de 12 ou de 48 mois.
Concrètement, pour obtenir le montant de la reprise, le montant de la réduction d’impôt précédemment octroyé est donc multiplié par une fraction dont le numérateur correspond au nombre de mois manquant et le dénominateur est, selon le cas, 12 ou 48.
Si les conditions ne sont plus respectées après le délai concerné, il n’y a pas de problème.
Il y a actuellement cinq cas possibles de reprise de la réduction d’impôt.
A. L’investisseur ne conserve pas son investissement pendant 48 mois
20. Si l’investisseur cède :
– les nouvelles actions ou parts d’une société en croissance (souscrites ou non par le biais d’une plateforme de crowdfunding) ;
– les instruments de placement émis par un véhicule de financement, souscrit par le biais d’une plateforme de crowdfunding
au cours de la période de 48 mois suivant leur acquisition, la réduction d’impôt sera reprise en partie.
21. Lorsque l’investisseur n’est pas à même de démontrer, pour une des quatre périodes imposables qui suivent la période imposable pour laquelle la réduction d’impôt est accordée, qu’il est encore en possession des actions ou parts ou des instruments de placement, et que la date de cession est inconnue, on considèrera qu’il les a aliénées au 1er janvier de cette année (8).
(8) Documents parlementaires, DOC 54 2839/001, p. 198.
22. Par « cession », on entend aussi la clôture de la liquidation de la société dans laquelle il a été investi ou du véhicule de financement.
Lorsque la clôture de la liquidation est la conséquence de la déclaration de faillite de la société dans laquelle il a été investi, la condition de conservation ne doit plus être respectée à partir de la période imposable au cours de laquelle cette clôture de la liquidation pour cause de déclaration de faillite a eu lieu.
23. En cas de décès de l’actionnaire ou du participant, l’obligation de conservation pendant 48 mois prend fin sans sanction. Dans ce cas, contrairement à la cession des investissements, il n’y a donc pas d’augmentation d’impôt.
B. La société en croissance ne respecte pas certaines conditions pendant 48 mois.
24. Parmi les 13 conditions à respecter par la société en croissance, 4 conditions doivent être respectées pendant les 48 mois qui suivent la libération des actions ou parts :
– la société ne peut pas être une société d’investissement, de trésorerie ou de financement ;
– la société ne peut pas être une « société immobilière » ;
– la société ne peut pas être constituée afin de conclure des contrats de gestion ou d’administration ou obtenir la plupart de ses bénéfices de contrats de gestion ou d’administration ;
– la société ne peut pas utiliser les sommes perçues pour une distribution de dividendes ou pour l’acquisition d’actions ou parts ni pour consentir des prêts.
C. Le véhicule de financement cède les actions ou parts au cours des 48 mois
25. La cession des actions ou parts de la société en croissance dans laquelle il est investi par le biais d’un véhicule de financement et cela dans les 48 mois après l’acquisition des actions ou parts par le véhicule de financement, conduit à la reprise de la réduction d’impôt.
26. La clôture de la liquidation de la société dans laquelle il a été investi via un véhicule de financement dans les 48 mois après l’acquisition des actions par le véhicule de financement, a l’effet d’une reprise partielle de la réduction d’impôt, sauf si la clôture de la liquidation est la conséquence de la déclaration de faillite de la société dans laquelle il a été investi.
D. L’investisseur devient un dirigeant d’entreprise rémunéré dans les 48 mois suivant la libération des actions ou parts.
27. Les dirigeants d’entreprise (9) ne peuvent pas bénéficier de la réduction pour les investissements dans la société dans laquelle ils exercent directement ou indirectement leur activité de dirigeant d’entreprise.
(9) Visés à l’article 32, al. 1er, CIR 92 : gérants, administrateurs, liquidateurs, fonctions analogues, directeurs indépendants, … .
Le texte légal précise que cette exclusion s’applique en première instance au moment de l’apport en capital.
Après l’apport, l’investisseur peut devenir dirigeant d’entreprise de la société dans laquelle il a effectué l’apport en capital, à condition cependant qu’il ne perçoive aucune indemnité pour cela.
En cas de non-respect de cette condition au cours d’un délai de 48 mois qui suivent la libération des actions ou parts de la société, la réduction d’impôt sera reprise en partie.
28. Exemple
Monsieur Dupont acquiert directement des actions d’une société en croissance le 06.08.2018 pour un montant unique de 10.000 euros. Il n’est pas dirigeant d’entreprise de la société concernée.
Réduction d’impôt (exercice d’imposition 2019) : 10.000 euros x 25 % = 2.500 euros.
Le 04.10.2020, Monsieur Dupont devient un administrateur de cette société et est rémunéré pour cela.
Monsieur Dupont a respecté la condition pendant presque 26 mois.
Nombre de mois entiers restants : 22.
Reprise de la réduction = 2.500 x 22/48 = 1.145,83 euros.
E. La société n’occupe pas au moins dix équivalents temps plein pendant 12 mois
29. Si la condition selon laquelle la société en croissance doit occuper, en exécution de contrats de travail, au moins dix équivalents temps plein pendant les 12 mois suivant la libération des actions de la société n’est pas respectée, la réduction fera l’objet d’une reprise.
VI. Documents justificatifs
30. L’investisseur doit tenir à la disposition de l’administration des documents établis annuellement, selon le cas, par la société en croissance ou le véhicule de financement.
Doivent être établis :
– un document pour l’année d’acquisition des nouvelles actions ou parts de la société en croissance ou des nouveaux instruments de placement ;
– un document pour chacune des quatre années suivant celle pour laquelle la réduction d’impôt est accordée.
Le premier document certifie :
– que les conditions pour obtenir la réduction d’impôt sont respectées ;
– que l’investisseur a acquis les actions ou parts ou les instruments de placement pendant la période imposable ;
– et qu’il est encore en possession ceux-ci à la fin de la période.
Le document pour chacune des quatre années suivantes certifie que l’investisseur possède toujours les actions ou parts ou les instruments de placement.
31. Un arrêté royal (à paraître) déterminera la manière d’apporter ces preuves ainsi que la preuve que la société en croissance remplit le critère de croissance du chiffre d’affaire ou des équivalents temps plein.
VII. Différences Tax shelter sociétés débutantes – sociétés en croissance
32. De nombreuses conditions sont identiques à celles de la réduction d’impôt pour acquisition d’actions ou parts dans les sociétés et microsociétés débutantes(prévue à l’article 14526, CIR 92), dénommée ci-après « réduction Tax shelter startups » pour la simplicité.
Les différences sont les suivantes :
1)L’investissement doit se faire lors d’une augmentation de capital effectuée à partir de la 5e jusqu’à y compris la 10e année depuis la constitution de la société.
Dans le cadre de la réduction Tax shelter startups, l’investissement doit se faire lors de la constitution de la société ou à l’occasion d’une augmentation de capitaldans les 4 ans suivant sa constitution.
2)Il n’est pas exigé que la société ait été constituée au plus tôt le 01.01.2013.
3)Les seules manières d’investir qui donnent droit à la réduction sont :
– l’acquisition de nouvelles actions ou parts des sociétés en croissance, éventuellement via une plateforme de crowdfunding,
– ou en acquérant via une plateforme de crowdfunding de nouveaux instruments de placement émis par un véhicule de financement qui investiront à leur tour dans les actions ou parts de ces sociétés.
Il n’y a donc pas d’investissement possible via un fonds starter public ou une pricaf privée starter, comme c’est le cas pour la réduction Tax shelter startups.
4)La société doit occuper, en exécution de contrats de travail, au moins dix équivalents temps plein pendant les 12 mois suivant la libération des actions de la société (sous peine de reprise partielle de la réduction d’impôt).
Cette condition n’existe pas dans le cadre du Tax shelter startups.
5)Sur les deux derniers exercices d’imposition précédant la libération des actions la société doit satisfaire à au moins un des critères suivants :
– le chiffre d’affaire annuel de la société a crû d’au moins 10 % en moyenne par exercice d’imposition OU
– le nombre d’équivalents temps plein que la société occupe en exécution de contrats de travail, a crû d’au moins 10 % en moyenne par exercice d’imposition.
Cette condition n’existe pas dans le cadre du Tax shelter startups.
6)Le taux de la réduction d’impôt est de 25 % du montant à prendre en considération, après déduction de la rémunération du véhicule de financement pour son rôle d’intermédiaire et d’éventuels autres coûts y afférents.
La réduction Tax shelter startups prévoit un taux de :
– 30 % pour les investissements dans les petites sociétés ;
– 45 % pour certains investissements dans les microsociétés.
7)La société ne peut avoir perçu après versement des sommes via la réduction Tax shelter entreprise en croissance un montant d’apports fiscalement favorisés supérieur à 500.000 euros au cours de son existence. Ce montant maximum est diminué du montant effectivement reçu par le biais de l’application de la réductionTax shelter société débutante.
Remarque concernant les aides de minimis
D’après l’exposé des motifs de la loi (10), les sommes reçues dans le cadre des deux réductions d’impôt Tax shelter sont considérées comme des aides de minimis telles que reprises dans la législation européenne (11).
(10) Documents parlementaire, DOC 54 2839/001, p. 199.
(11) Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18.12.2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
Pour ne pas fausser la concurrence, la législation européenne prévoit une limite pour l’ensemble des aides de minimis octroyées par Etat membre à une entreprise unique.
Le montant total des aides de minimis octroyées par Etat membre à une entreprise unique ne peut excéder 200.000 euros sur une période de trois exercices fiscaux. Ce montant constitue la limite unique applicable à toutes les aides perçues par une entreprise.
Ainsi, si une entreprise a d’abord fait usage de l’opportunité offerte par le Tax shelter « startups » pour lever des fonds, les sommes qu’elle recevrait dans le cadre duTax shelter sociétés en croissance (« scale-up ») devront être additionnées à celles perçues via le système Tax shelter startups pour vérifier si la limite de 200 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux est respectée. A fortiori, les entreprises qui n’auraient pas fait usage du Tax shelter startups devront redoubler de vigilance, puisqu’elles peuvent recueillir un montant majoré (jusqu’à 500 000 euros au total sur une période de six années) via le Tax shelter sociétés en croissance.
VIII. A partir de quand ?
33. A partir de l’ex. d’imp. 2019.
IX. Références
34. Article 14527, Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).
35. Articles 30 et 39 de la loi du 26.03.2018, relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale (MB 30.03.2018, éd. 2).