Dans un jugement du Tribunal de 1ère instance d’Anvers du 04.03.2016 s’est posé la question de savoir si la vente par le requérant d’actions d’une société anonyme, à savoir des valeurs de portefeuille, entrait dans le cadre de la gestion normale d’un patrimoine privé.
Selon le tribunal de première instance, il appartient au défendeur de prouver que cette vente sort du cadre de la gestion normale de patrimoine privé. Selon le tribunal, l’administration fiscale n’apporte pas la moindre preuve que le requérant a reçu une somme pour les actions vendues qu’il n’aurait pas pu obtenir normalement, en tenant compte des obligations fiscales de la société anonyme en question.
Il n’apparaît en outre d’aucun élément objectif que le requérant savait ou devait savoir au préalable que la société anonyme, après la vente des actions, ne respecterait pas ses obligations fiscales.
Le requérant, qui n’a en aucune façon été impliqué dans la société anonyme après la vente des actions, ne peut pas non plus être responsable des éventuels négligences, manquements et/ou infractions de cette société après la vente des actions. Par conséquent le défendeur ne fournit aucune preuve que la vente de ces actions sort du cadre de la gestion normale de patrimoine privé et qu’elle ne satisfait donc pas à la charge de la preuve qui lui incombe pour l’application de 90, 1°, du Cir 1992.