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Stock option (SOP): couverture de l’ATN

14 septembre 2018 by Emmanuel Delannoy

Dans une décision n° 2017.805 du 12 décembre 2017, le Service des décisions anticipées (SDA) accepte que l’impôt dû lors de l’attribution d’options sur actions peut être remboursé en exonération d’impôt lorsque le bénéficiaire subit une perte lors de l’exercice de l’option. C

Le SDA accepte que cette couverture soit combinée avec l’application des taux d’évaluation forfaitaire

Pour rappel, l’octroi d’option sur action sont considérés sur le plan de l’impôt des personnes physique comme constitutif d’un avantage en nature (ATN) .
La valeur d’options sur actions d’une durée de 5 ans est évaluée forfaitairement à 9 % de la valeur des actions sur lesquelles portent les options (ou à 18 % si toutes les condistions légales ne sont pas remplies).  Lorsque le prix d’exercice des options sur actions est inférieur à la valeur réelle des actions au moment de l’attribution, cette différence est ajoutée à la base imposable.
L’impôt des personnes physiques afférent à l’avantage de toute nature est  définitif, que les options soit ou non exercées .
Si l’évaluation forfaitaire de 9 % est applicable, le bénéficiaire est redevable (sur base d’un taux marginal de 50 % et d’une taxe communale de 8 %) d’un impôt de 4,86 %. Le bénéficiaire court le risque que le plan d’options sur actions soit sans valeur,  lorsque les options sont attribuées à un moment où la valeur des actions sous-jacentes a augmenté.
Afin d’éviter cet écueil contradictoire avec l’objectif de motivation des travailleurs visés par les plans d’options,  différentes techniques ont été développées dans la pratique afin de couvrir la charge fiscale.
Dans le cas des options miroir, le bénéficiaire a la possibilité de céder une partie des options sur actions (à la valeur réelle), afin d’obtenir ainsi un produit égal au coût fiscal.
Les options doivent être attribuées de manière inconditionnelle, afin d’éviter qu’elles s’éteignent en cas de départ du bénéficiaire. Cette technique présente l’inconvénient qu’une partie importante des options doit potentiellement être cédée.
Le plan d’options peut prévoir que le prix d’exercice est diminué après l’attribution dès lors que la valeur de l’action sous-jacente baisse. Le bénéficiaire obtient ainsi un « avantage certain », qui ne donne pas lieu à imposition à condition que le montant de cet avantage certain ne soit pas supérieur à l’avantage forfaitaire déjà imposé.
Cette technique ne permet toutefois pas l’application des taux réduits car le prix d’exercice est fixé définitivement au moment de l’offre.
Une autre technique  consiste en ce que l’employeur paie un bonus, dont le montant net permet de financer l’impôt. Les bonus sont toutefois très coûteux sur le plan fiscal.
Si les options sont attribuées à une société de management, il n’y a pas de coût fiscal définitif si elles sont maintenues au sein de la société de management.
Dans ce cas, les options sont comptabilisées à leur valeur réelle au moment de l’attribution  et une perte déductible est réalisée si les options finissent sans valeur. Si les options peuvent être exercées, l’impôt sur les plus-values est dû lors de la vente des actions.
La question a été posée au SDA de savoir si celui qui attribue les options sur actions peut faire au bénéficiaire un paiement en espèces égal à l’impôt payé si ledit bénéficiaire subit une perte lors de l’exercice des options.
La demande au SDA précise que le paiement en espèces aurait lieu :
* si les options ne sont pas exercées : dans ce cas, le paiement en espèces serait égal à l’impôt payé; et
* si les options sont exercées, mais que la plus-value au moment de l’exercice est inférieure au montant de l’impôt payé (de sorte que le bénéficiaire subirait une perte) : dans ce cas, le paiement en espèces serait égal au montant de la perte.
Un tel paiement en espèces constitue incontestablement un avantage certain au sens de la loi sur les stock options. L’article 43 paragraphe 8 dispose en effet que « lorsque l’option est assortie, au moment de l’offre ou jusqu’à l’échéance de la période d’exercice de l’option, de clauses qui ont pour effet d’octroyer un avantage certain au bénéficiaire de l’option, cet avantage constitue un revenu professionnel de la période imposable au cours de laquelle il devient certain, dans la mesure où il excède le montant de l’avantage imposable déterminé forfaitairement au moment de l’attribution de l’option ».
En l’espèce si l’avantage existe, il ne dépasse pas l’avantage forfaitaire vu que l’option n’a finalement pas été exercée. Cette interprétation est confirmée par le SDA qui confirme également que le paiement de cette « indemnité » est déductible dans le chef de la société qui attribue les actions.
La décision anticipée confirme également qu’il n’y a pas d’abus fiscal. L’attribution des options se justifie par la politique de RH : grâce à « l’avantage certain », un taux d’acceptation plus élevé est atteint.
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