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société civile immobilière (SCI) et taxe caïman

19 février 2019 by Emmanuel Delannoy

Les résidents belges propriétaires d’une résidence secondaire en France le sont souvent par l’intermédiaire d’une société civile immobilière de droit français (SCI).

En France, cette société est considérée comme translucide sur le plan fiscal. Cela signifie que l’impôt de la société et réglé directement par les associés.

Lorsque l’immeuble est donné en location, la SCI perçoit des loyers qu’elle peut distribuer à ses associés. La nature de ces revenus (immobiliers ou mobiliers) a longtemps fait débat en Belgique en raison de l’inexistence dans notre législation du concept français de « translucidité fiscale »

La Cour de cassation belge a mis fin à ces débats (arrêts du 29 septembre 2016 et du 21 septembre 2017).

Elle distingue deux niveaux d’imposition :

– l’imposition des revenus perçus par la SCI : la France dispose du pouvoir d’imposer ces revenus ;
– l’imposition des revenus distribués par la SCI à ses associés (résidents belges) : la Belgique dispose du pouvoir d’imposer ces revenus.

Il en résulte une double imposition.

Les contribuables belges dans ce cas espéraient profiter de l’extension du champ d’application de la taxe Caïman pour éviter cette double imposition.

En application de cette taxe, les associés de certaines constructions juridiques sont directement taxés sur les revenus perçus par celles-ci (et ce, comme s’ils les avaient eux-mêmes perçus).

Si les SCI venaient à être visées par la taxe Caïman, les associés seraient réputés sur le plan fiscal avoir perçu directement les loyers produits par l’immeuble français. Ils seront ainsi imposés exclusivement en France sur ces loyers, et ce, en application du traité fiscal franco-belge conclu le 10 mars 1964.

Un arrêté royal relatif à l’extension du champ d’application de la taxe Caïman publié ce 3 décembre 2018 au Moniteur belge. La SCI demeure exclue du champ d’application de la taxe, et ce, pour plusieurs raisons (exclusion en vertu d’une taxation minimale et en vertu d’une taxation des revenus concernés en France par
application du traité fiscal franco-belge).

La jurisprudence de la Cour de cassation reste ainsi pleinement applicable.

Emmanuel Delannoy

Avocat – Droit fiscal

 

 

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