Dans un arrêt du 29 septembre 2016 (Cass. 29.09.2016, F.14.0006.F), la Cour de cassation revoit sa position sur les SCI françaises et valide en partie la thèse défendue par l’administration fiscale.
La Cour suprême considère que les bénéfices des SCI (Sociétés Civiles Immobilières) françaises soumises à l’impôt sur le revenu dont les associés sont des personnes physiques résidentes belges, ne constituent pas des revenus de biens immobiliers relevant du régime français des impôts fonciers.
Antérieurement, la Cour de cassation belge considérait que de tels revenus devaient être qualifiés d’immobilier régime des revenus immobiliers. Ils étaient donc imposables en application de la convention préventive de la double imposition conclue entre la France et la Belgique dans le pays de situation de l’immeuble, à savoir la France (article 3 de la CPDI France/Belgique : imposition exclusive des revenus immobiliers dans le pays de situation de l’immeuble).
En France, le traitement fiscal de la distribution est le suivant: un associé personne physique d’une SCI est imposable dans la catégorie des revenus fonciers (immobiliers) sur les revenus nets de la SCI et ce, en proportion de sa participation.
Par un revirement soudain de jurisprudence, la Cour de cassation a jugé que cette analyse est erronée compte tenu du fait que la SCI française a une personnalité juridique distincte de ses associés et que la SCI réalise elle-même les revenus. De ce fait, la SCI française constituerait un « sujet fiscal ».
L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Liège sans précision aucune sur le régime fiscal qu’il conviendra d’appliquer aux associés résidents belges de SCI/IR françaises.
Faudra-t-il considérer que les revenus des associés résidents belges sont des dividendes ou alors des revenus non dénommés imposables dans le pays de résidence, par opposition à l’imposition dans le pays de situation de l’immeuble ? Faudra-t-il considérer que les revenus sont en tout état de cause imposables en Belgique dans le chef des associés, même en l’absence d’appréhension desdits revenus, comme c’est le cas selon le régime français de la SCI?
à suivre …