La Directive européenne – 2016/943 relative à la protection du savoir-faire et des informations commerciales non divulguées introduit dans notre droit positif le concept de secret d’affaires.
Faute de définition légale, il appartenait précédemment au juge du fond d’apprécier si l’élément qui lui est soumis constitue un secret de fabrication ou un secret d’affaires.
Est dorénavant considéré comme «secret d’affaires» toute information qui possède une valeur commerciale et est secrète en ce sens que, dans sa globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, elle n’est pas généralement connue des personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre d’information en question, ou ne leur est pas aisément accessible.
Les litiges devront toujours être soumis au Tribunal de commerce, quelle que soit la qualité des parties où le montant de la demande.
Le délai de prescription sera de cinq ans et commencera à courir à partir du jour qui suit celui où le demandeur a connaissance du fait qu’un comportement constitue une obtention, une utilisation ou une divulgation illicite d’un secret d’affaires et de l’identité du contrevenant.