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Régime VVPRBis : adaptation de deux des conditions d’application.

17 février 2022 by Emmanuel Delannoy

Le régime VVPR bis s’applique à l’émission de nouvelles actions par les petites entreprises à la suite d’un apport en numéraire lors de leur constitution ou d’une augmentation de capital.

Les attributions de bénéfices liées à ces actions bénéficient d’une réduction du précompte mobilier sous certaines conditions :

  • 20 % pour les dividendes versés ou attribués à partir de la répartition des bénéfices du deuxième exercice suivant celui de l’apport.
  • 15 % pour les dividendes versés ou attribués à partir de la répartition des bénéfices du troisième exercice, et suivant, après celui de l’apport.

Le CSA récemment entré en vigueur supprimant la notion de capital dans les SRL, il n’y a plus de montant minimum en ce qui concerne les sommes souscrites à l’occasion de l’émission des actions d’une SRL constituée après le 1er mai 2019.

De nombreuses sociétés ont procédé à une réduction de leurs capitaux propres par une dispense de versement du capital souscrit mais non libéré.

L’actionnaire est considéré comme ayant intégralement libéré les sommes auxquelles il a souscrites, indépendamment des montants initialement souscrits en échange des actions reçues.

 

Le bénéfice du régime VVPR-bis exige désormais que les sommes souscrites à l’occasion de l’émission des actions soient intégralement libérées, à concurrence de ce montant historiquement souscrit. Il ne peut être renoncé à cette obligation de libération par le biais d’une réduction de capital par dispense de versement.

Les sociétés qui ont procédé à une réduction des capitaux propres par dispense de versement du capital non appelé seront tenues de procéder à des apports supplémentaires, dont la décision de l’AG est constatée par acte authentique, à due concurrence avant le 31 décembre 2022 si elles souhaitent bénéficier du taux réduit.

Par ailleurs, le bénéfice du taux réduit sera octroyé aux dividendes alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire du deuxième exercice comptable ou des exercices suivants qui suivent celui de la libération totale des sommes souscrites lors de la constitution ou de l’augmentation de capital, et non plus suivant l’apport.

La loi prévoira par ailleurs que les actionnaires qui veulent bénéficier du régime VVPR bis en 2022 ou en 2023 devront libérer l’intégralité des sommes souscrites pour le 31 décembre 2021 au plus tard. A défaut, le délai de bénéfice du taux réduit s’allongera.

 

Emmanuel Delannoy

Avocat spécialisé en droit fiscal

 

Cet article a été publié dans le Bulletin Juridique et Social

 

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