Pour rappel, dans le cadre de la réforme de l’isoc, pour bénéficier du taux réduit de 20% sur les cent premiers milles euros de bénéfices, une société doit verser à son dirigeant d’entreprise 45.000 euros de rémunérations de dirigeant[1].
Comment apprécier ce seuil lorsqu’un dirigeant est mandataire et également salarié d’une société ?
Logiquement le principe d’attraction emporte que son présumé constituer des rémunérations de dirigeant d’entreprise toutes les sommes perçues par une société.
Ce principe n’existe toutefois pas lorsque le dirigeant salarié exerce ses fonctions d’administrateur à titre gratuit.
La rémunérations que le dirigeant perçoit pour les prestations qu’il réalise en dehors de son mandat ne devrait pas intervenir pour vérifier si la condition de rémunération minimale est respectée, car il ne s’agit pas, de ‘rémunérations de dirigeant d’entreprise[2]
En 2005, la Cour constitutionnelle avait estimé que le principe d’égalité est violé si l’on ne peut pas tenir compte, des rémunérations d’un travailleur qui exerce, en outre, un mandat gratuit de dirigeant d’entreprise dans la même société dans le cadre de l’ancien tarif réduit de l’impôt des sociétés pour les PME et l’administration avait admis ensuite une telle assimilation.
Cette jurisprudence peut-elle s’applique au nouveau calcul du seuil de rémunération minimale ? D’autant que le nouveau régime prévoit également une sanction de 5% puis 10% de l’insuffisance de rémunération au titre de cotisation distincte[3].
Le ministre des Finances interrogé sur le sujet confirme que pour apprécier si une société répond à la condition de rémunération minimale telle qu’applicable depuis la réforme de l’impôt des sociétés, on peut tenir compte de la rémunération du travailleur salarié qui exerce un mandat à titre gratuit dans la même société[4].
Les profits sont-ils également visés dans les hypothèses où le principe d’attraction ne s’appliquerait pas ? Si le ministre ne répond pas à cette question, il nous semble qu’une décision identique devrait pouvoir être adoptée, toujours au regard du principe d’égalité.
[1] BJS 605 « La rémunération minimale de 45.000 € à l’I.Soc. »
[2] Article 32 CIR 92
[3] nouvel art. 219quinquies, CIR 1992
[4] Compte Rendu Intégral, Commission des Finances de la Chambre, 20 juin 2018, CRIV 54 COM 929, p. 8