Cabinet d’avocat Bruxelles:Cabinet we.law Avocat Bruxelles

Cabinet d’avocat Bruxelles:Cabinet we.law Avocat Bruxelles

  • Philosophie
  • Equipe
  • Matières
  • Actualités
  • Français
  • English
  • Nederlands

L’avantage de toute nature pour la mise à disposition de l’immeuble par une personne morale est discriminatoire.

21 mars 2017 by Emmanuel Delannoy

Les avantages de toute natures obtenus autrement qu’en espèces doivent être évalués à leur « valeur réelle » dans le chef du bénéficiaire[2]. Ces règles d’évaluation forfaitaire figurent à l’article 18, AR/CIR 1992 et portent notamment sur la « disposition gratuite d’immeubles ou de parties d’immeubles ».

Pour les immeubles bâtis, les règles d’évaluation prévoient que l’avantage est fixé à 100/60 du Revenu Cadastral (indexé) de la partie de l’immeuble qui est mis disposition.

Si l’auteur de cette mise à disposition est une ‘personne morale’, ce chiffre doit être augmenté en le multipliant par un facteur déterminé en fonction du RC (1,25 ou 3,8 si le RC dépasse 745 euros).
Cette différence de traitement pour les personnes morales est-elle compatible avec le principe d’égalité ?

 

Dans un arrêt du 24 mai 2016, la Cour d’appel de Gand a estimé que le principe constitutionnel d’égalité était violé au motif que l’Administration n’avait pu fournir aucune « justification raisonnable et objective » à l’évaluation différenciée.

Dans un arrêt du 24 janvier 2017 [1]la Cour d’appel d’Anvers confirme cette position en constatant que le texte de l’AR/CIR 1992 n’apporte aucune justification raisonnable et objective à la distinction opérée.

Elle ne retrouve pas non plus cette justification dans le préambule des AR qui ont jadis instauré l’évaluation différenciée dans l’AR/CIR 1992. Et comme aucun Rapport au Roi n’a été joint à ces AR, on ne peut pas non plus en déduire de justification. Selon la Cour, il n’existe aucun document dont il peut être considéré que le contenu a servi à la préparation des arrêtés royaux ci-dessus et dans lequel une justification serait donnée à la distinction contestée.

L’administration a justifié en cours de procédure que les dirigeants d’entreprise bénéficient de plus belle habitation mise à leur disposition par leur société que les travailleurs ordinaires. La cour relève toutefois que la distinction ne porte pas sur la catégorie de travailleurs. Selon la Cour, la justification complémentaire de l’Administration ne peut pas être prise en considération, étant donné l’absence de tout élément susceptible d’étayer cette justification.

Selon la Cour, le dirigeant d’entreprise a démontré à suffisance que dans sa déclaration à l’IPP, il a commis une « erreur de droit » en faisant application d’une règle d’évaluation inconstitutionnelle : la règle conduit à un régime plus défavorable pour l’évaluation de l’avantage de toute nature du fait que l’avantage est octroyé par une personne morale, alors que ce régime n’est étayé par aucune justification objective et raisonnable.

Les Cours et tribunaux ne peuvent appliquer les arrêtés et règlement que pour autant qu’ils soient conformes aux lois (cf. art. 159 de la Constitution), la Cour décide que la cotisation doit être annulée dans la mesure où cette cotisation impose l’avantage de toute nature tel que déterminé selon les règles prévues dans le cas où l’immeuble est mis à disposition par une personne morale.

 

Emmanuel Delannoy
Avocat – Droit fiscal
ed@guilmotbassine.com

Cet article a été publié dans le Bulletin Juridique et Sociale n°584 (www.lebulletin.be) par maître Emmanuel Delannoy

[1] Gand, 24 mai 2006 et Anvers, 24 janvier 2017, le Fiscologue n° 1509 du 17 février 2017, pp. 8 à 10.

[2] art. 36, § 1, CIR 1992

linkedinmail
    << Jurisprudence : La cour d’appel d’Anvers invalide une vente conclue par e-mail
    >> Belgium’s awards of European Legal Elite 2017

    Contact

    info@welaw.be

    Adresse

    Boulevard de la Cambre, 45
    1000 Bruxelles

    Termes & Conditions Générales

    Cliquez ici pour les parcourir

    Politique de cookies

    Cliquez ici pour les parcourir

    Politique de confidentialité

    Cliquez ici pour les parcourir

    we.law

    • Français
    • English
    • Nederlands

    Copyright © 2025 · Minimum Pro on Genesis Framework · WordPress · Se connecter

    Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience sur notre site.

    You can find out more about which cookies we are using or switch them off in .

    Cabinet d’avocat Bruxelles:Cabinet we.law Avocat Bruxelles
    Powered by  GDPR Cookie Compliance
    Résumé de la politique de confidentialité

    Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

    Cookies strictement nécessaires

    Cette option doit être activée à tout moment afin que nous puissions enregistrer vos préférences pour les réglages de cookie.

    Si vous désactivez ce cookie, nous ne pourrons pas enregistrer vos préférences. Cela signifie que chaque fois que vous visitez ce site, vous devrez activer ou désactiver à nouveau les cookies.