La réponse à un avis de rectification doit être « envoyée » dans le délai légal.
L’article 346, alinéas 3 et 5, du CIR 1992, prévoit un délai d’un mois au contribuable pour répondre à un avis de rectification.
Dans un dossier en litige, l’administration fiscale considérait comme tardive la réponse d’un contribuable envoyée par recommandé avant l’expiration du délai légal mais reçu par l’administration après son expiration.
Le Tribunal de première instance de Namur a interrogé la Cour constitutionnelle sur le caractère discriminatoire de cette disposition au regard des articles 10, 11 et 172 de la Constitution.
La Cour était invitée à comparer la situation d’un contribuable qui fait valoir ses observations sur un avis de rectification et la situation d’un contribuable qui introduit une réclamation contre un avertissement-extrait de rôle (article 371 CIR 92).
Précédemment, l’administration fiscale donnait une interprétation identique à cette deuxième situation, en effet la date d’introduction de de la réclamation par le contribuable coïncidait avec le jour où elle parvenait à l’administration.
Toutes les réclamations envoyées par les contribuables le dernier jour du délai était considérées comme tardives par l’administration. Pour palier à ce problème, l’article 371 a été modifié en 2014 en vue de faire coïncider la date d’introduction de la réclamation avec la date reprise sur le recommandé.
Désormais, une réclamation fiscale introduite par recommandé le dernier jour du délai légal, n’est plus considérée comme étant tardive.
La Cour a estimé, dans son arrêt du 25 juin 2020, que le contribuable est en effet privé d’une partie du délai légal pour faire parvenir ces observations, dans la mesure où il doit envoyer sa réponse plusieurs jours avant l’expiration du délai afin qu’elle parvienne à l’administration dans le délai.
De plus, si le contribuable ne respecte pas le délai légal, il fera l’objet d’une taxation d’office qui aura pour effet de renverser la charge de la preuve, en vertu de l’article 352 du CIR 92, le privant ainsi de ses droits de la défense dans un éventuel recours ultérieur.
Pour ces raisons, la Cour estime qu’une telle interprétation a des effets disproportionnés et est discriminatoire en ce sens qu’elle viole les articles 10, 11 et 172 de la Constitution.
Que faut-il retenir de cet arrêt ?
Désormais la date reprise sur le recommandé fera foi pour contrôler les délais en matière de réponse à un avis de rectification.
Papadopoulos Grégory