Etant précisé que :
– Est considérée comme résidence principale, sauf preuve contraire, l’adresse à laquelle les acquéreurs sont inscrits dans les registres de la population ou du registre des étrangers ;
– La date d’inscription dans ce registre vaut comme date d’établissement de la résidence principale ;
– Est également considéré comme terrain à bâtir, le terrain sur lequel est érigée une construction que l’acquéreur prévoit de démolir pour y reconstruire sa résidence principale ;
Cet abattement fiscal sur les droits d’enregistrement est subordonné au respect de conditions :
Les acquéreurs doivent, dans ou au pied du document donnant lieu à la perception du droit d’enregistrement proportionnel ou dans un document écrit signé joint à ce document, demander l’application de l’abattement et déclarer qu’ils remplissent les conditions pour en bénéficier.
Ces conditions sont les suivantes :
1. Aucun des acquéreurs ne doit posséder à la date du document donnant lieu à la perception du droit d’enregistrement la totalité en pleine propriété d’un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l’habitation;
Et : Lorsque l’acquisition est faite par plusieurs personnes, elles ne possèdent pas conjointement à la date du document donnant lieu à la perception du droit d’enregistrement, la totalité en pleine propriété d’un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l’habitation ;
2. Chacun des acquéreurs doit s’engager à établir sa résidence principale à l’endroit du bien acquis :
– S’il s’agit d’une habitation existante : dans les trois ans :
– S’il s’agit d’un terrain à bâtir ou d’une habitation en construction ou sur plan : dans les cinq ans :
3. Chacun des acquéreurs doit s’engager à conserver sa résidence principale dans l’immeuble acquis durant une période minimale ininterrompue de trois ans (2) à compter de la date de l’établissement de leur résidence principale dans l’immeuble pour lequel l’abattement a été obtenu.
Sanction du non-respect des conditions sauf cas de force majeure ou raison impérieuse de nature familiale, médicale, professionnelle ou sociale :
– Non-respect des deux conditions mentionnées au point 1:
Si ces conditions ne sont pas remplies par chacun des acquéreurs : ceux-ci sont indivisiblement et solidairement tenus au payement des droits complémentaires calculés sur le montant de l’abattement ainsi qu’à une amende égale à ces droits complémentaires ;
Si ces conditions ne sont pas remplies par certains des acquéreurs : ceux-ci sont indivisiblement et solidairement tenus au payement des droits complémentaires calculés sur le montant de l’abattement à concurrence de la totalité de leurs parts dans l’immeuble acquis ainsi qu’à une amende égale à ces droits complémentaires ;
– Non-respect des conditions mentionnées aux points 2. et 3.
Si ces conditions ne sont pas remplies par chacun des acquéreurs : ceux-ci sont indivisiblement et solidairement tenus au payement des droits complémentaires calculés sur le montant de l’abattement ;
Si ces conditions ne sont pas remplies par certains des acquéreurs : ceux-ci sont indivisiblement et solidairement tenus au payement des droits complémentaires calculés sur le montant de l’abattement à concurrence de la totalité de leurs parts dans l’immeuble acquis ;
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux actes authentiques passés à partir du 1er janvier 2018 ou aux actes sous seing privés qui ont reçu une date certaine à partir du 1er janvier 2018.