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Droit du curateur d’agir contre un tiers solidairement responsable

22 septembre 2017 by Emmanuel Delannoy

Dans un arrêt du 16 septembre 2016, la Cour de cassation a décidé que le curateur est en droit d’agir contre l’associé unique personne morale responsable solidaire des dettes de la société ou réputé caution solidaire des obligations de la société.

pour rappel le fondateur personne morale d’une SPRL est responsable solidairement de toutes les dettes sociales aussi longtemps qu’il reste associé unique et que, si l’associé unique d’une telle société est une personne morale et qu’un nouvel associé n’est pas entré dans la société dans un délai d’un an, l’associé unique est réputé caution solidaire de toutes les dettes sociales nées après la réunion de toutes les parts en une seule main.

Dans ces circonstances, la Cour de cassation a décidé que l’associé unique personne morale est responsable à l’égard de tous les créanciers, mais que l’étendue de son obligation est limitée aux dettes nées pendant la période durant laquelle les parts sont réunies en une seule main.

Dans le même arrêt, la Cour a décidé que la nécessité d’un règlement efficace de la faillite et l’égalité de traitement des créanciers impliquaient que le curateur puisse agir contre un tiers (l’associé unique personne morale) qui doit répondre des dettes du failli (société privée à responsabilité limitée), lorsque cette obligation existe à l’égard de tous les créanciers, même si ce droit d’agir n’appartient pas au failli. La solidarité bénéficie, en effet, aux créanciers et ne peut être mise en œuvre par le débiteur en faillite.

L’obligation à l’égard de tous les créanciers existe même si l’étendue de celle-ci est limitée dans le temps. Il s’ensuit que le curateur est en droit d’agir tant à l’égard de la personne morale fondatrice d’une SPRL unipersonnelle responsable solidairement des dettes sociales qu’à l’égard de la personne morale réputée caution solidaire des dettes sociales de la SPRL dont elle devient associée unique.

« La Cour de cassation consacre ainsi l’existence d’un nouveau cas d’action du curateur, à côté du droit du curateur d’agir en réparation d’un préjudice collectif causé à la masse des créanciers par la faute d’un tiers ».Le curateur exerce en effet les droits qui sont communs à l’ensemble des créanciers (dès lors que tous les créanciers bénéficient de la solidarité), même si ces droits ne résultent pas d’un dommage causé à la masse par la faute d’un tiers.

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