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Déclaration seconde résidence à l’étranger

25 juin 2020 by Emmanuel Delannoy

Que faut-il déclarer en Belgique en rapport avec sa seconde résidence à l’étranger?

 

L’article 7 du Code des impôts sur les revenus  reprend toutes les hypothèses qui peuvent être rencontrées en présence d’immeubles, y compris pour les immeubles situés en dehors de Belgique.

Il faut distinguer si le bien est détenu en pleine propriété ou si la propriété en est démembrée. En cas de démembrement, seul l’usufruitier doit déclarer les revenus immobiliers. En cas d’indivision, il faut déclarer la partie des revenus correspondant à la quote-part des droits que vous détenez dans l’immeuble.

En présence de revenus de source étrangère, il faut vérifier si la Belgique a conclu une convention préventive de double imposition (« CPDI ») avec l’Etat de la source, en l’occurrence l’Etat où se situe le bien immeuble. Ces CPDI ont pour objectif de réduire et prévenir les doubles impositions, et d’attribuer le pouvoir d’imposition à l’Etat de la source ou à l’Etat de la résidence (paar hypothèse la Belgique).

Si la Belgique a conclu une telle CPDI avec l’Etat où l’immeuble est situé, c’est ce dernier qui sera compétent pour imposer ce dernier.

Les revenus seront exonérés d’impôt des personnes physiques en Belgique (c’est automatique, il ne faut pas le demander), mais  il faut les reprendre dans la déclaration. En effet, ces revenus ne vont pas être imposés en Belgique, mais ils vont être pris en considération et auront un impact sur le taux d’imposition des autres revenus.

Si l’immeuble n’est pas donné en location à un tiers, il y a lieu de déclarer la valeur locative brute diminuée des éventuels impôts payés à l’étranger (codes 1130/2130). La règle vaut également pour les terrains (1131/2131).

Si le bien est donné en location, il y a lieu dans ce cas de déclarer les loyers bruts diminués des éventuels impôts payés à l’étranger (codes 1130/2130).

La Cour d’appel de Liège a eu l’occasion de se prononcer en juin 2017 dans une affaire où le contribuable, propriétaire d’un immeuble situé au Luxembourg et donné en location, a déclaré 22,5% du loyer brut perçu. La Cour a confirmé cette méthode, qui est fondée sur un communiqué de la Commission européenne du 22 mars 2012, qui invitait la Belgique à modifier sa législation, car il existe une différence de traitement quant à la base imposable des revenus immobiliers selon qu’ils sont situés en Belgique ou à l’étranger. Dans ce communiqué, la Commission a précisé que les revenus immobiliers de source étrangère sont évalués en Belgique à une valeur qui s’élève à environ 20 à 25% de la valeur de marché. Le contribuable a donc fait la moyenne de ces deux montants.

 

Lorsque le bien est situé dans un Etat avec lequel la Belgique n’a pas conclu de CPDI, la règle reste la même en termes d’éléments à déclarer, à savoir la valeur locative brute ou les loyers bruts, diminués des impôts étrangers. Ce sont toutefois les codes 1123/2123 (bâtiments) et 1124/2124 (terrain) qui doivent être complétés. Le CIR92 prévoit une règle spécifique en présence d’immeubles situés dans des Etats avec lesquels la Belgique n’a pas conclu de CPDI. Si vous avez payé de l’impôt à l’étranger sur ce bien, l’impôt belge sera divisé par deux. Il faut donc bien conserver la preuve que des impôts ont été payés sur place.

 

Des questions en matière de fiscalité immobilière? N’hésitez pas à contacter nos avocats fiscalistes spécialisés en la matière

 

 

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