La Région de Bruxelles-Capitale vient d’adopter un nouveau code de procédure fiscale [1]
L’ordonnance vise à introduire des procédures fiscales standardisées pour toutes les taxes dont l’administration fiscale bruxelloise est responsable.
Le texte prévoit des procédures simplifiées pour l’ensemble des compétences de Bruxelles Fiscalité. Il concerne essentiellement les modalités de déclaration uniforme des contribuables, la manière dont les impôts sont déterminés et calculés par les autorités fiscales, les modalités de paiement, les moyens mis à la disposition de la Région pour recouvrer les sommes dues ainsi que les voies de recours dont dispose le contribuable en cas de contestation.
Afin de conserver une lecture claire de la procédure fiscale, Bruxelles a choisi de conserver une structure comparable:
- Au Code des impôts sur les revenus (CIR1992),
- À l’ordonnance du 21 décembre 2012établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale.
Titre 1 « Dispositions générales »
Le Code bruxellois de procédure fiscale s’applique (art.3) :
- au précompte immobilier[2];
- à la taxe sur les surfaces non résidentielles[3];
- à la taxe sur les établissements bancaires[4];
- à la taxe sur les agences de paris[5];
- à la taxe sur les panneaux d’affichage[6];
- à la taxe sur les appareils distributeurs de carburants[7];
- à la taxe sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes[8];
- à la taxe sur les dépôts de mitraille[9].
Le Gouvernement de Bruxelles-Capitale peut étendre le champ d’application du nouveau code aux autres taxes dont l’administration fiscale régionale est compétente.
Ce titre définit également les notions importantes utilisées dans l’ordonnance du 6 mars 2019 (art 4).
Titre 2 « Procédure fiscale »
Ce titre décrit les modalités de déclaration (Art 6-7-8), de rectification (art 9) et de taxation d’office (art 10) d’établissement (art 11 à 30), de paiement (art 31 à 38) et de recouvrement de la taxe (art 39 à 51), ainsi que les moyens de preuve et pouvoirs d’enquête de l’administration ( art.52 à 79).
Il traite également des procédures de contestation accessibles au contribuable et les sanctions qu’il encourt s’il ne respecte pas les règles fiscales régionales (art 80 à 99).
Le Code traite également des voies de recours administratives et instaure un recours préjudiciaire (article 100 à 106). On notera le délai de 76 jours pour introduire une réclamation.
Titre 3 « Collaboration entre la Région et les communes »
Ce titre régit la collaboration entre la Région de Bruxelles-Capitale et les communes dans le domaine des taxes communales et des centimes additionnels.
Le titre 3 explicite différents services communaux qui seront désormais repris par la région. Il est également prévu que les communes pourront désormais confier à la région le recouvrement des taxes communales non payées (art 118)).
Titre 4 « Fonctionnement de l’administration fiscale régionale »
Ce titre régit le fonctionnement de l’administration fiscale régionale en ce qui concerne l’assistance mutuelle entre les États membres en matière de recouvrement (art 119), de gestion électronique (des dossiers) (art 120 à 124), de secret professionnel (art 125 à 128), de recouvrement non fiscal (art 129), de compensation (art 130), de compétence de représentation en justice des agents de l’administration fiscale régionale (art 131).
Titre 5 « Dispositions modificatives »
À la suite du nouveau code bruxellois de procédure fiscale, les articles de ce titre adaptent les références dans neuf autres ordonnances (art 132 à 141)
Titre 6 « Dispositions abrogatoires, d’entrée en vigueur et mesures transitoires » (art 143. À 145)
Le code est d’application pour certaines dispositions, depuis le 19 mars 2019, et pour d’autres, lorsque le Gouvernement le déterminera.
Les dispositions du Titre 4 « Fonctionnement de l’administration fiscale régionale » prennent également effet à cette date.
L’ordonnance du 6 mars 2019 prévoit encore des mesures transitoires et abroge aussi certaines dispositions.
Vous avez des questions en matière de taxe régionales ou communales?
Nos avocats fiscalistes spécialisés en fiscalité communales répondent à vos questions
[1] Ordonnance du 06-03-2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale, M.B., 19 mars 2019, p. 27632.
[2] Section II du Chapitre premier du Titre VI du CIR 1992, tel qu’applicable dans la Région de Bruxelles-Capitale
[3] l’ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge de titulaires de droits réels sur certains immeubles
[4] au chapitre Ier de l’ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale
[5] chapitre II de l’ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale
[6] chapitre III de l’ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale
[7] chapitre IV de l’ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale
[8] chapitre V de l’ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale
[9] chapitre VII de l’ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale