L’opération de cession ou de concession d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un droit d’auteur, d’un dessin ou modèle industriel, ou d’autres droits similaires ou l’octroi de licences concernant ces droits, est une prestation de services (art. 18, § 1er, 7° du Code de la TVA (ci-après: CTVA)).
Quant au tarif de la TVA applicable à une telle opération, la rubrique XXIX du tableau A annexé à l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux est libellée comme suit:
« XXIX. Droits d’auteur; exécution de concerts et de spectacles.
1. Les cessions et concessions de droits d’auteur, à l’exception de celles portant sur des programmes d’ordinateur.
2. Les prestations de services ayant pour objet l’exécution d’œuvres théâtrales, chorégraphiques, musicales, de spectacles de cirque, de music-hall ou de cabaret artistique et d’activités similaires, qui relèvent de l’activité normale des acteurs, chefs d’orchestre, musiciens et autres artistes, même si ces prestations de services sont fournies par une personne morale, une association de fait ou un groupement.
Sont exclues de cette rubrique les prestations de services relatives à la publicité ».
Si en principe une TVA belge calculée au tarif de 6 % est due, elle n’est cependant pas due si les conditions de l’article 44, § 3, 3° CTVA sont remplies, visant “3° les contrats d’édition d’œuvres littéraires ou artistiques conclus par les auteurs ou les compositeurs”.
Le manuel TVA dispose ainsi les conditions suivantes (Code, art. 44, § 3, 3° CTVA) [14]:
“Les contrats d’édition sont exemptés, les contrats d’édition d’œuvres littéraires ou artistiques conclus par les auteurs ou compositeurs. L’exonération est subordonnée aux trois conditions suivantes :
1) l’opération doit être un contrat d’édition, l’édition supposant la reproduction de l’œuvre cédée ou concédée sous la forme matérielle d’exemplaires durables, multipliés en quantités suffisantes en vue d’être mis à la disposition du public;
2) l’opération doit être conclue avec l’auteur ou le compositeur de l’œuvre littéraire ou artistique; toutefois, selon la jurisprudence des tribunaux, seules les personnes physiques peuvent être considérées comme auteurs d’une œuvre littéraire ou artistique (Décision E.T. 13.653 du 01.12.1972 – Revue de la TVA n° 11, p. 199, n° 366);
3) le contrat d’édition doit porter sur une œuvre littéraire ou artistique. Ces termes comprennent toutes les productions des domaines littéraire, scientifique et artistique, tels que les livres de tout genre (romans, ouvrages techniques, bandes dessinées, livres dans lesquels les illustrations occupent une place essentielle,…), les brochures, textes d’articles de presse, de conférences, d’allocutions, d’homélies et d’autres écrits de même nature, les textes de sketches, les scénarios et dialogues de pièces de théâtre et de films, les adaptations de romans pour la scène et pour l’écran; les compositions musicales avec ou sans paroles; les notations chorégraphiques et les descriptions de pantomimes; les œuvres de l’art dramatique et dramatico-musical; les œuvres cinématographiques, télévisuelles et, plus généralement, audiovisuelles (en ce compris les émissions de télévision ou de radio « en direct », les interviews, les spots publicitaires, les « clips » musicaux, les jeux vidéo, les montages de diapositives); les œuvres de dessin et les bandes dessinées, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie; les œuvres photographiques; les œuvres des arts appliqués; les plans, croquis, cartes et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’histoire, à l’architecture, aux sciences, etc. Chap. X : exonérations 813 (1er février 2010).
Aucune distinction ne doit en revanche être établie quant au mode de mise à disposition du public et, dès lors, quant à la forme du support. Toutes les techniques entrent en ligne de compte, du papier au numérique et aux sites internet.
A noter que ne sont pas exonérés:
1) le contrat d’édition conclu avec une personne autre que l’auteur ou le compositeur, notamment le contrat d’édition conclu entre deux éditeurs;
2) la convention par laquelle un auteur, un compositeur ou un photographe se borne à autoriser la reproduction ou l’exécution de son œuvre, le cocontractant ne prenant pas l’engagement de la publier;
3) les sommes (1) que les organisateurs de spectacles, de concerts, de fêtes ou de divertissement, les exploitants de débits de boissons, de dancings ou de jukeboxes et les organismes de radiodiffusion ou de télévision, établis dans le pays, versent aux auteurs et aux compositeurs, directement ou à l’intervention des sociétés de droits d’auteur, pour la représentation, l’exécution ou la retransmission publique d’une œuvre littéraire, dramatique, dramatico-musicale ou musicale (v. circ. 142/1971 du 24.09.1971);
4) les contrats d’édition d’œuvres littéraires ou artistiques conclus par une personne morale (v. sub. 2°) ».