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Article 356 du CIR 92 – cotisation subsidiaire et taxation sur commission secrète – notion de même redevable

4 février 2019 by Emmanuel Delannoy


Une SPRL avait octroyé un avantage de toute nature à son dirigeant d’entreprise sous la forme de la prise en charge du coût de certains travaux de transformation de l’habitation privée du dirigeant.

Cet avantage n’avait pas été déclaré sur les fiches individuelles ad hoc et l’administration fiscale a appliqué une commission secrète sur cet avantage en application de l’article 219 du CIR 92.

La Cour d’appel d’Anvers constata que le bénéficiaire du revenu (le dirigeant d’entreprise) avait été identifié de manière dans le délai de deux ans et six mois à partir du 1er janvier de l’exercice d’imposition en question ce qui permet d’écarter l’application de la commission secrète (art. 219, dernier al., CIR 1992) et en ordonna le dégrèvement.

L’administration fiscale souhaita soumettre une cotisation subsidiaire en application de l’article 356 du CIR dans laquelle elle imposait l’avantage de toute nature dans le chef du dirigeant d’entreprise à l’impôt des personnes physiques.

L’Administration considérant que dans le cadre de l’établissement d’une nouvelle cotisation, une société et son dirigeant doivent être considérés comme étant le même redevable (article 357 du CIR 92).

La Cour d’appel d’Anvers[1] ne suit pas cette argumentation en soulignant que la procédure de cotisation subsidiaire est une exception et qu’elle doit donc faire l’objet d’une interprétation stricte et que partant la règle d’assimilation de l’article 357 doit recevoir également une même interprétation stricte.

Selon la Cour, si cette règle permet certes d’établir une cotisation subsidiaire dans le chef des membres d’une société, dont le chef ou le dirigeant a été primitivement imposé et réciproquement, cette règle ne permet pas d’établir une cotisation subsidiaire dans le chef d’un dirigeant d’entreprise, lorsque la société a été primitivement imposée. Cette règle ne prévoit donc pas la possibilité de substituer une personne physique à une société, mais uniquement les membres au chef ou au dirigeant de la société.

La Cour en conclut qu’aucune cotisation subsidiaire ne peut être établie dans le chef du dirigeant d’entreprise, après l’annulation de la cotisation dans le chef de sa SPRL dans la mesure où il ne s’agit pas de même redevable.

 

Emmanuel Delannoy

Avocat – Fiscal

[1] Anvers, 22 mai 2018, Fiscologue n°1580, pp. 3 à 7

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