La loi fiscale met en place un régime de responsabilité solidaire entre les sociétés et les dirigeants en charge de la gestion journalière en cas de d’absence de paiement du précompte professionnel par la société lorsque ce manquement est imputable à une faute au sens de l’article 1382 du code civil.
Cette responsabilité solidaire peut être étendue aux autres dirigeants de la société ou de la personne morale « lorsqu’une faute ayant contribué au manquement » précité « est établie dans leur chef ».
Le non-paiement répété par la société ou la personne morale du précompte professionnel, est, sauf preuve du contraire, présumé résulter d’une faute.
Une disposition analogue existe en matière de TVA.
Dans un arrêt récent , la Cour d’appel d’Anvers confirme que cette présomption de faute ne s’applique que pour les administrateurs « qui sont chargés de la gestion journalière de la société »).
Pour les administrateurs ordinaires, il n’y a donc de responsabilité solidaire possible qu’en cas de faute au sens de l’article 1382 présentant un lien de causalité avec l’absence de précompte professionnel.
La Cour d’appel d’Anvers considère qu’une telle faute est démontrée lorsque les circonstances font apparaître que l’administrateur ne pouvait pas « avoir été dans l’ignorance » des « difficultés financières permanentes » que connaissait sa société, ni du fait que « de gros montants d’impôts » restaient impayés.
En s’abstenant malgré tout d’intervenir et en permettant « que la société continue à laisser s’accumuler les dettes fiscales et utilise à d’autres fins les sommes perçues à charge des clients » (par exemple pour payer des rémunérations), l’intéressé « n’a pas correctement rempli sa mission de contrôle en tant qu’administrateur ». Il « n’a pas agi comme on aurait pu l’attendre d’un dirigeant d’entreprise normalement prudent placé dans les mêmes circonstances ».
Sur base de cette « abstention coupable fautive » la cour d ‘appel d’Anvers a considéré qu’un administrateur non chargé de la gestion journalière pouvait être tenu pour solidairement responsable sur son patrimoine personnel du paiement du précompte professionnel et de la TVA.
La Cour n’a pas retenu l’argumentation selon laquelle son mandat n’était pas rémunéré que l’administrateur chargé de la gestion journalière de la société « n’ait pas été invité à régler les dettes fiscales ».
L’administrateur a également fait valoir que l’action de l’Administration était prescrite.
La Cour rejette cette argumentation, en mettant la conséquence d’une responsabilité ‘solidaire’ sur le plan de la prescription.
Selon la Cour d’appel d’Anvers, « l’interpellation faite […] à l’un des débiteurs solidaires […] interrompt la prescription contre tous les autres »
Une contrainte signifiée au redevable (le débiteur principal, la société) interrompt « directement aussi la prescription à l’égard des tiers-responsables sont solidairement tenus au paiement de la dette fiscale.
En ce qui concerne le non-paiement de l’impôt des sociétés, la cour confirme que l’application de l’article 442 quater ne vise que le précompte professionnel.
Si la responsabilité de droit commun peut être soulevée, la réparation du dommage n’est toutefois pas solidaire mais tout au plus « in solidium ». Dans ce cas les actes interruptifs de la prescription n’auront pas d’effet vis-à-vis du dirigeant d’entreprise.