Dans le cadre des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la fraude fiscale, une nouvelle procédure de saisie conservatoire en matière de TVA figure en bonne place.
Actuellement, une saisie conservatoire peut être opérée en cas de découverte de marchandises pour lesquelles il peut être raisonnablement présumé que les règles de la TVA ont été violées.
La saisie ne peut être pratiquée (et maintenue) que s’il y a « impossibilité d’identifier les parties intervenantes ou d’établir l’origine, la quantité, le prix ou la valeur des marchandises » (art. 52bis, CTVA). Dès que ces précisions sont obtenues, la saisie doit être levée.
Sous le nouveau régime, les agents de la TVA pourront procéder à la saisie administrative à caractère conservatoire lorsqu’ils constatent, à l’occasion de leur investigation auprès d’une personne assujettie, des faits qui constituent un faisceau d’indices concordants de fraude grave et qui ont contribué à enfreindre les dispositions de la législation sur la TVA.
La saisie conservatoire pourra être opérée sur tous les biens meubles « pour lesquels il n’est pas démontré lors de ces investigations qu’ils appartiennent exclusivement à des tiers » (nouvelle mouture de l’art. 52bis, CTVA).
Le nouveau régime est beaucoup plus large dans la mesure où il sera possible de saisir conservatoirement tous les meubles de l’assujetti soupçonné de fraude au-delà de la seule marchandise litigieuse afin d’assurer le recouvrement futur de la taxe.
La disposition de l’article 1408, §§ 1-2 du Code Judiciaire énumérant les biens essentiels et strictement personnels ne pouvant être saisis demeure d’application.
La nouvelle procédure de saisie conservatoire est relativement stricte.
Des mentions précises doivent être reprises dans le procès-verbal de saisie ; la saisie conservatoire emporte l’incessibilité des biens pendant trois mois ; le juge des saisies doit confirmer la saisie dans un délai de deux mois ; un recours auprès du juge des saisies peut être introduit dans les trois mois suivant la remise du procès-verbal de saisie ou son envoi par lettre recommandée. Ce recours est traité suivant les formes du référé ; en ce qui concerne la dette d’impôt, une contrainte doit être décernée dans un délai de trois mois à compter de la notification du procès-verbal de saisie, qui ne peut toutefois être signifiée au saisi qu’après que le juge des saisies a confirmé la saisie …
Dans les cas de fraude grave et organisée cette nouvelle mesure de saisie pourrait constituer une arme supplémentaire pour les agents de la TVA. Il reste juste à espérer que cette dernière sera employée avec mesure et discernement en fonction de la gravité des infractions.