La Cour constitutionnelle a jugé à plusieurs reprises que l’article 371 du C.I.R. 1992 viole les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il stipule que le délai de réclamation commence à courir à la date de l’envoi qui figure sur l’avertissement-extrait de rôle sur lequel le délai de réclamation est repris.
Lorsqu’une lacune dans la loi est la conséquence d’une déclaration d’inconstitutionnalité d’une disposition légale, le juge doit combler le mieux possible cette lacune.
Selon la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 décembre 2018, la lacune à propos du point de départ du délai pour introduire une réclamation n’est pas de nature à ce qu’elle requiert nécessairement l’introduction d’un tout autre règlement du processus, de sorte que le juge est tenu à mettre fin à l’inconstitutionnalité en complétant l’article 371 au moyen de l’article 53bis, 2°, du Code judiciaire.
Selon la Cour , les juges d’appel ne justifient pas leur décision en droit lorsqu’ils jugent que « certes le juge doit, dans la mesure du possible, remédier à toute lacune dans la législation qui a été jugée inconstitutionnelle par la Cour constitutionnelle, ainsi qu’à toute lacune qui naît du fait que la Cour constitutionnelle a considéré une disposition légale comme inconstitutionnelle. Le juge ne peut cependant le faire que dans le cadre des dispositions légales existantes. Ce cadre ne permet pas que le juge fixe lui-même un autre point de départ du délai de réclamation pour combler la lacune née. Il ne peut être remédié à cette lacune que par une intervention législative, par laquelle une date de départ est choisie qui est compatible avec le principe d’égalité ».