Les sociétés de liquidités (« cash company ») ont fait couler beaucoup d’encre ces dernières années et la jurisprudence concernant cette problématique est abondante.
Pour rappel, le mécanisme des sociétés de liquidités consiste à céder tous les actifs d’une société engendrant une plus-value taxable à l’impôt des sociétés. Ensuite au cours du même exercice fiscal, les actionnaires de la société vont céder les parts de la société qui ne dispose plus que de la trésorerie obtenue lors de la cession des actifs.
Cette société servira ensuite aux nouveaux actionnaires pour lancer une nouvelle activité. La plus-value taxable sera en général immunisée en raison des investissements réalisés à cette occasion.
De nombreux prétendus investisseurs ont fais l’acquisition de ce type de société et ont réalisé des opérations douteuses ou fictives pour immuniser la base imposable.
Se pose la question du caractère frauduleux ou normal de ces opérations dans le des vendeurs de ces sociétés qui n’ont plus de contrôle sur la gestion de leur société et qui ne sont pas les auteurs de la fraude mais qui ont toutefois reçu un prix de vente supérieur à la valeur intrinsèque de leur société.
La Cour d’appel de Bruxelles vient de rendre un arrêt concernant cette problématique en date du 6 février 2014.
L’administration fiscale entendait taxer la plus-value réalisée sur les actions cédées par les vendeurs d’une société qui avait été rendue liquide avant sa cession au titre de revenu divers (33%), c’est-à-dire en raison d’une opération spéculative qui dépasse la gestion normale du patrimoine privé.
La cour a d’abord rappelé l’enseignement selon lequel seul le bénéfice ou profit anormal devait être taxé et non l’entièreté du prix de vente.
La cour d’appel a ensuite estimée que la cession des parts litigieuses avait pu se faire au prix intéressant obtenu uniquement en raison du fait la société était devenue une société de liquidités lui permettant d’accéder au marché des actions de sociétés de liquidités qui tient compte, dans les prix pratiqués, de l’avantage fiscal qu’elles peuvent présenter pour l’acquéreur.
Le profit réalisé par la vente des parts sociales est, selon la cour, le résultat d’une opération lucrative comprise dans une suite d’opérations ciblées sur l’activité professionnelle et non le résultat d’une gestion courante au titre de bon père de famille d’un portefeuille de part sociales. Cette interdépendance obligée entre l’activité commerciale et le résultat financier au profit du patrimoine privé fait sortir en l’espèce la gestion des parts sociales de la catégorie d’une gestion normale de patrimoine privé.
Par contre, la cour a estimé que le seul fait d’avoir touché un prix majoré ne peut suffire à appliquer des accroissements de 50 % car la vente d’une société de liquidités n’implique pas nécessairement et toujours la vente d’une base taxable, alors qu’il peut y avoir des intérêts légitimes dans les chefs des vendeurs.