Le CIR prévoit un taux réduit de 10 % pour les capitaux de pension complémentaire liquidés au plus tard à l’âge de la pension dans la mesure où l’employé est resté actif au moins jusqu’à cet âge[i].
La Cour d’appel d’Anvers a récemment dû examiner si les conditions pour obtenir cette réduction étaient remplies lorsqu’un employé avait pris sa retraite de manière anticipée mais avait toutefois continué à poursuivre une activité professionnelle[ii]
La cour constate que, pour l’application du taux réduit, il était requis que le contribuable soit resté effectivement actif jusqu’à l’âge légal de la retraite.
La cour note par contre que la loi ne définissait pas la notion d’« effectivement actif ».
A La lecture des travaux préparatoire, la cour remarque que l’objectif du législateur était de stimuler les employés à continuer à travailler jusqu’à l’âge légal de la retraite[iii].
En réponse à une question parlementaire le ministre des finances définissait la notion d’« effectivement actif » comme le fait d’« exercer encore effectivement une activité professionnelle »[iv].
Selon la cour, l’exclusion de l’application du taux réduit n’est pas justifiée par l’objectif du législateur, qui était de stimuler la population à travailler plus longtemps. Le simple fait de prendre une retraite anticipée ne change par définition rien si le bénéficiaire continue effectivement à travailler jusqu’à sa retraite légale.
La cour estime que le fait que le contribuable n’ait plus payé de cotisations sociales rajouterait une condition légale au texte de loi. Le fait que les indépendants puissent être présumés « effectivement actifs » lorsqu’ils sont affiliés à une caisse d’assurance sociale et que des cotisations sociales sont payées ne constitue qu’une tolérance administrative pour les indépendants pour lesquels le paiement de cotisations sociales suffit et n’exige pas un travail effectif. Un raisonnement à contrat=rio ne peut être tenu.
La cour en conclut que le contribuable, malgré sa retraite anticipée, est resté effectivement actif jusqu’à l’âge légal de la retraite, de sorte que le capital de pension qu’il a perçu est imposable à un taux de 10 %.
[ii] Anvers , 15 septembre 2020, (RG n° : 2019/AR/1497)
[iii] (Doc. Parl., DOC 51 2128/001)
[iv] QP de Madame Temmerman du 23 novembre 2016 (QR La Chambre, 54, nr. 106, 310-312),