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Solidarité fiscale en cas de cession des parts sociales d’une société « liquide »

7 décembre 2017 by Emmanuel Delannoy

La législation belge contient de nombreuses   mesures engageant la responsabilité des acteurs intervenant dans une société, de sa constitution à son éventuelle dissolution.

L’une de ces mesures permet à l’administration fiscale de poursuivre les anciens actionnaires d’une société belge en les rendant solidairement responsables du paiement de sa dette d’impôt, y compris les éventuels intérêts et pénalités (article 442 ter CIR 92).

Sont concernés par la mesure les actionnaires, personnes physiques ou morales, qui détiennent, seuls ou avec leur famille, directement ou indirectement au moins 33% des actions ou parts d’une société belge, dès lors qu’ils ont cédé plus de 75% de leur participation au cours d’une période d’un an.  La mesure autorise désormais l’administration à enrôler directement ces derniers, sans devoir démontrer une quelconque fraude, ni entamer une procédure judiciaire.

Cette disposition a été introduite par la Loi-programme du 20 juillet 2006 en vue de prémunir le trésor belge contre les conséquences de certaines cessions de « sociétés de liquidités ».

Son préjudice résultait généralement de la succession d’opérations conduisant à l’insolvabilité de la société. Une société réalise ses actifs (et a éventuellement opté pour l’application de la taxation étalée des plus-values réalisées sans encore avoir réinvesti).  Elle est cédée par ses actionnaires à un tiers pour un prix de vente supérieur à la valeur de l’actif net de la société, ce prix étant déterminé sans tenir compte de la totalité de l’impôt dû par la société sur les plus-values réalisées. Cette prise en compte partielle de l’impôt dû provient du fait que l’acquéreur projette d’injecter des frais dans la société, diminuant ainsi sa base imposable et donc l’impôt dû, ou encore de procéder à un réinvestissement afin d’appliquer le régime de la taxation étalée des plus-values.  Ceci procure une alternative financièrement plus intéressante pour les actionnaires de la société que sa liquidation pure et simple, la liquidation impliquant le paiement (immédiat) des impôts dus. Le préjudice naît lorsque l’acheteur, plutôt que de procéder aux réinvestissements prévus, vide la société de ses liquidités sans payer l’impôt dû par celle-ci, tout en s’étant préalablement assuré de ne pouvoir être poursuivi par l’administration fiscale pour le paiement des impôts dus par la société.

La responsabilité solidaire vaut pour les impôts et accessoires qui se rapportent à la période imposable au cours de laquelle a lieu la cession des actions ou parts ainsi qu’aux trois périodes imposables qui la précèdent.  Elle vaut également pour l’impôt et accessoires dus sur les plus-values réalisées et pour lesquelles la taxation étalée sous condition de remploi a été demandée, si le remploi n’est pas réalisé dans le délai légal.

Et la mesure ne fait aucune distinction entre vendeur de bonne ou de mauvaise foi. En plus, la responsabilité de ce dernier ne connaît aucune limite quant au montant des dettes d’impôts susceptibles d’être réclamées.

Il convient par conséquent de prendre les mesures adéquates en cas de cession d’actions tombant dans le champ d’application de cette nouvelle disposition afin d’éviter la mauvaise surprise d’être enrôlé ultérieurement en paiement de certaines dettes d’impôt de la société sous-jacente.

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