L’article 442 ter du CIR 92 prévoit une solidarité avec le cédant d’une société de liquidité relatives aux dettes fiscales latentes de cette dernière.
La Cour Constitutionnelle vient de se prononcer sur la légalité de cette disposition eu égard au principe constitutionnel d’égalité.
La cour a décidé ce qui suit:
Le législateur est parti du constat qu’une société de liquidités vise à « créer par définition des sociétés sans aucun actif » et « a essentiellement comme objet d’échapper au recouvrement légitime de l’impôt » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2517/001, pp. 21-22). Le mécanisme créé par la disposition attaquée poursuit ainsi un double objectif : « d’une part il vise à envoyer un signal préventif par la création d’une obligation solidaire afin de décourager l’organisation de construction de sociétés de liquidités, d’autre part il vise à avoir un effet curatif afin d’offrir un instrument adéquat au fonctionnaire chargé du recouvrement si malgré tout il est encore créé une société de liquidité » (ibid., p. 22). Le traitement identique de tous les actionnaires cédants d’une société de liquidités, indépendamment de leur bonne ou mauvaise foi, est pertinent au regard des objectifs poursuivis par le législateur de décourager la construction de sociétés de liquidités et de se prémunir contre l’insolvabilité découlant du mécanisme visé dans la disposition en cause, délimité par les conditions strictes prévues par celle-ci. La mesure en cause n’entraîne par ailleurs pas d’effets disproportionnés. Les actionnaires cédants d’une société de liquidités n’ignorent en effet pas la solidarité qui pèsera sur eux s’ils cèdent leurs actions et parts dans les conditions prévues par la disposition en cause. S’ils choisissent néanmoins de recourir à cette construction, les actionnaires cédants peuvent prévoir des garanties pour le paiement, par la société cédée, de ses impôts, par exemple en prévoyant une action récursoire contre le cessionnaire lors de la vente des actions, en effectuant la cession des actions à la fin de l’année comptable ou en s’assurant que la société effectue les versements anticipés correspondant aux impôts latents ou verse le montant équivalent à l’impôt latent sur un compte bloqué (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2517/001, p. 23). En prévoyant une solidarité « de plein droit », la disposition en cause a pour conséquence « qu’aucune discussion ne peut naître quant à l’éventuelle nécessité d’une autorisation judiciaire préalable » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2517/001, p. 24). Toutefois, le fait que la solidarité prévue par la disposition en cause opère de plein droit, sans devoir être établie par voie judiciaire préalable, constitue un effet juridique de la solidarité légale, dont le principe découle de l’article 1202, alinéa 2, du Code civil. Cette mesure ne porte pas d’atteinte disproportionnée aux droits des actionnaires cédants, qui peuvent exercer un recours auprès d’une juridiction – comme en l’espèce – afin de contester que les conditions légales de la solidarité prévue par la disposition en cause sont remplies. Le droit d’accès à un juge exerçant un contrôle de pleine juridiction est dès lors garanti aux actionnaires cédants. L’article 442ter, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu’il a été inséré par l’article 23 de la loi-programme du 20 juillet 2006, ne viole pas les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, combinés ou non avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et avec le principe général du droit à un contrôle judiciaire de pleine juridiction.