A l’impôt des personnes physiques, l’élément générateur de l’impôt et par conséquent l’exercice d’imposition concerné est déterminé par la date d’encaissement.
A l’impôt des sociétés cependant, une créance est taxable lorsque cette dernière est liquide et certaine.
Qu’en est-il en matière de revenus divers ?
Un contribuable avait cédé en 2012 l’ensemble des actifs immatériels, dont un droit de marque, d’un salon d’exposition pour un prix de 300.000 euros acquis en janvier 2004 pour un montant symbolique de 1 euros.
Une partie du prix n’était toutefois payable que le 31 décembre 2016.
L’administration, suivie par les juridictions de fond avait considéré que la plus-value ainsi réalisée devait être considérée comme un profit tiré d’une opération sortant du cadre de la gestion normale d’un patrimoine privé, taxable à titre de revenu divers conformément à l’article 90, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
L’arrêt du 21 juin 2019 de la Cour d’appel de Liège estimait toutefois que la plus-value taxable au titre de revenus divers devait être taxée au cours de l’exercice d’imposition 2013 (revenu 2012).
Un pourvoit fût introduit contre cet arrêt par le contribuable devant la Cour de cassation.
Après avoir rappelé les dispositions applicables [1] dont notamment l’article 360 du CIR 92 qui prévoit que « l’impôt dû pour un exercice d’imposition est établi sur les revenus que le contribuable a recueillis pendant la période imposable », la Cour de cassation a considéré qu’il ne ressort pas des dispositions légales énumérées ni d’aucune autre que les revenus divers précités seraient constatés ou présumés dès le moment où est certaine et liquide la créance qui en est la source.
Sur la base de ces énonciations, l’arrêt n’a pu, selon la Cour de cassation, sans violer les autres dispositions légales précitées, décider que cette plus-value est « intégralement imposable […], sous déduction du prix d’achat symbolique d’un euro », pour l’exercice d’imposition 2013.
Par cet arrêt la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel un revenu divers doit être taxé au moment de son encaissement[2].
[1] Article 360 du CIR 92, Article 200 a) de l’arrêté royal d’exécution du CIR 92, l’article 204, 4°, a), de cet arrêté royal, dans sa version applicable au litige, article 90, 1° du CIR 92
[2] Cass., 25.02.2022, RG F.20.0011.F