Dans une précédente contribution nous avions relaté les grandes lignes de la Loi-Programme du 10 août 2015 précisant les contours de la taxe Caïman.
Pour mémoire, La taxe Caïman (ainsi que l’obligation de déclaration) est applicable aux revenus perçus, attribués ou mis en paiement depuis le 1er janvier 2015 par des constructions juridiques, telles que visées à l’article 2, § 1er, 13° du CIR 1992.
Quelles sont les constructions juridiques visées par cette disposition ?
Il existe deux types de constructions juridiques:
- les constructions juridiques sans personnalité juridique (trusts et structures fiduciaires) et
- les constructions juridiques avec personnalité juridique (sociétés, associations, fondations, etc.).
La loi-programme modifie uniquement la définition du concept construction juridique dotée de la personnalité juridique, comme suit:
« b) toute société, association, établissement, organisme ou entité quelconque, qui possède la personnalité juridique et qui, en vertu des dispositions de la législation de l’Etat ou de la juridiction où il est établi, soit, n’y est pas soumis à un impôt sur les revenus, soit, y est soumis à un impôt sur les revenus qui s’élève à moins de 15 p.c. du revenu imposable de cette construction juridique déterminé conformément aux règles applicables pour établir l’impôt belge sur les revenus correspondants.»
Ne constituent par contre pas des constructions juridiques
- un organisme de placement collectif public ou institutionnel, ou certains organismes de placement collectif en créances
- un organisme de placement collectif alternatif public ou institutionnel visé à l’article 3, 4° ou 6° de la loi du 19 avril 2014 ;
- un fonds de pension ou une entité de gestion de participations de travailleurs;
- une société dont les titres sont inscrits à la cote d’une bourse de valeurs mobilières de l’UE;
- une entité qui est établie dans un Etat avec lequel la Belgique peut échanger des renseignements fiscaux, et pour laquelle le fondateur ou le tiers bénéficiaire démontre que:
- cette entité exerce une activité économique effective dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle dans le lieu où cette entité est établie et dans le lieu où elle dispose d’un établissement stable ; et que
- l’ensemble des locaux, du personnel et de l’équipement dont cette entité dispose dans le lieu où elle est établie est en proportion avec l’activité économique que cette entité y exerce.