Le législateur a instauré la conciliation fiscale dans le cadre d’une contestation concernant le revenu cadastral.
L’ancien article 501bis du C.I.R. 1992, permettait au contribuable, s’il n’était pas d’accord avec un revenu cadastral qui lui a été notifié, d’introduire une réclamation et, si après échange de vues, le désaccord persistait, il pouvait faire appel au service de conciliation. Contrairement aux autres législations fiscales, où la conciliation fiscale est également possible, cette disposition prévoyait que la demande de conciliation s’effectuait de manière indirecte, à savoir par l’intermédiaire de l’agent enquêteur.
Chaque année entre 3.500 et 4.000 réclamations relatives à des contestations du revenu cadastral sont introduites, mais le service de conciliation n’est saisi que d’un petit nombre d’entre elles (52 dossiers en 2014). Le législateur estime qu’il est préférable de conférer au contribuable le droit d’initiative d’engager la conciliation fiscale, et ce, à l’instar des autres matières fiscales.
Le nouvel article 501bis du C.I.R. 1992 vise par conséquent à permettre au réclamant, lorsqu’il est confronté à un désaccord persistant concernant le revenu cadastral notifié d’introduire directement une demande de conciliation fiscale, sans que cela ne dépende plus de l’intervention de l’agent enquêteur.