L’adage « qui ne dit mot consent » s’applique-t-il à la matière fiscale ?
La Cour d’appel de Gand a eu à connaître d’un dossier où un contribuable avait subi une majoration des droits de succession de 5% pour dépôt tardif de sa déclaration[1].
En Flandre, le délai pour introduire une déclaration de succession est de 4 mois à dater de la date du décès. Une majoration de 5% est due en cas de dépôt tardif. Cette augmentation est toutefois réduite à 1% des droits de succession si le délai de déclaration est prolongé par l’autorité compétente.
Le demandeur considère que la majoration a été appliquée à tort car il avait demandé un délai complémentaire pour le dépôt de sa déclaration.
Il précise que le site internet de VLABEL ne permettait pas de délivrer une attestation qui démontrerait la demande d’ajournement bien que cette demande aurait valablement été introduite dans le système par son mandataire.
Elle précise également que les informations utiles pour demander le délai ne seraient pas reprises sur le site internet.
La Cour précise tout d’abord qu’en toute hypothèse, une demande d’obtention d’un report ne peut être assimilée à l’octroi de ce report.
Le code flamand des impôts précise à cet effet que la prolongation de la période de déclaration peut être autorisée par l’autorité compétente.
Lorsqu’une demande de report est introduite sans réaction de la part de l’autorité fiscale, le contribuable ne peut présumer que ce report lui a été octroyé.
La seule déduction logique qui peut être tirée du fait qu’une autorité n’ait pas répondu à une demande de report est qu’il est possible que cette dernière ne l’ait pas valablement reçue.
Un contribuable ne peut, selon la Cour, invoquer un report que lorsqu’il a été accordé par écrit par l’administration fiscale.
La Cour précise en outre, qu’en l’espèce le contribuable ne démontre même pas qu’il a valablement introduit la demande de report, ni par courriel, ni en se connectant sur la base de données de l’administration fiscale (alors que le mandataire a introduit valablement d’autres demandes à la même date).
La Cour rejette logiquement la demande du contribuable de réduire la majoration des droits de succession.
Il s’agit, in fine, d’une simple application du droit de la preuve appliquée à la matière fiscale.
Avocat spécialisé en droit fiscal
Cet article a été publié dans le Bulletin Juridique et Social
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[1] GAND, RG 2019/AR/186, 7 janvier 2020)