Le SPF FInances a publié le 13 avril 2017 sur www.fisconet.be la circulaire 2017/C/21 relative à des options sur actions attribuées à des gérants de sociétés de management. Cette circulaire apporte un commentaire sur l’évaluation de l’avantage découlant de l’attribution d’options sur actions au gérant d’une société de management par la société au profit de laquelle les prestations de management sont effectuées.
Le régime fiscal des options sur actions (1) détermine les principes relatifs à l’avantage de toute nature obtenu en raison ou à l’occasion de l’activité professionnelle du bénéficiaire personne physique, sous forme d’attribution gratuite ou non d’options sur actions.
(1) Art. 41 – 47 de la loi du 26.03.1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses (ci-après : la loi du 26.03.1999).
Pour les options non cotées en bourse, ce régime fiscal fixe forfaitairement l’avantage imposable à un pourcentage de la valeur de l’action sur laquelle porte l’option (2). Une réduction de moitié de l’avantage imposable en principe est toutefois possible sous certaines conditions (3).
(2) Art. 43, § 3 de la loi du 26.03.1999.
(3) Art. 43, § 6 de la loi du 26.03.1999.
L’une de ces conditions impose concrètement que l’option porte sur des « actions de la société au profit de laquelle l’activité est exercée ou sur des actions d’une autre société qui a dans la première une participation directe ou indirecte au sens de l’arrêté royal du 08.10.1976 relatif aux compte annuels des entreprises » (4).
(4) Art. 43, § 6, 4° de la loi du 26.03.1999.
Gérants de sociétés de management
La question a été posée de savoir si l’attribution par une société d’options portant sur ses actions au gérant d’une société de management qui effectue des prestations de management au profit de la première société, satisfait à la condition visée au n° 3 imposée dans le cadre de la réduction de moitié de l’avantage fixé forfaitairement.
Pour l’appréciation de la condition précitée, il faut tenir compte du fait que d’un point de vue juridique c’est la société de management qui effectue les prestations de management au profit de sa cliente, et que sur le plan fiscal le gérant de cette société de management exerce dans ce cadre son activité professionnelle au profit de la société de management et pas au profit de la cliente de la société de management.
Il en résulte que la condition selon laquelle l’option doit porter sur les actions de la société au profit de laquelle l’activité professionnelle est exercée, n’est pas remplie.
Ce qui précède est d’application que la société de management soit ou non administratrice de la société qui attribue les options sur actions.
Par conséquent, l’avantage fixé forfaitairement qui découle de l’attribution de telles options sur actions, n’entre pas en considération pour la réduction de moitié.
La réponse à la question parlementaire n° 39 du représentant Josée Lejeune du 14.01.2009 concernant la requalification de loyers et d’avantages locatifs (5) n’ôte rien à la position précitée.
(5) Chambre, Questions et Réponses, 2008-2009, QRVA 52/046 du 20.01.2009, p. 28.
Entrée en vigueur
La position prise dans cette circulaire est applicable pour les attributions d’options sur actions dont la date de l’offre (6) est postérieure à la date de publication de la présente circulaire.
(6) Art. 41, 4° de la loi du 26.03.1999.