La cour d’appel de Gand[1] vient de trancher un litige entre un contribuable et l’administration fiscale concernant la qualification professionnelle de la location d’un immeuble de vacance.
Une fois n’est pas coutume, c’est le contribuable qui estimait que sa gestion locative devait être considérée comme professionnelle.
Les contribuables estimaient que la mise en location d’une maison de vacances constitue une activité professionnelle, compte tenu de l’activité réelle de mise en location durant sept mois (notamment via le site booking.com) et du CA réalisé d’environ 20 000 €.
Les contribuables invoquent le libre choix de considérer l’activité de location comme une activité professionnelle.
L’administration considérait quant à elle que la mise en location d’une habitation relève de la gestion normale du patrimoine privé et ne constitue donc pas une activité professionnelle.
La Cour d’appel de Gand estime qu’une activité lucrative suppose « un ensemble d’opérations suffisamment fréquentes et liées entre elles pour constituer une occupation continue et habituelle et qui, excédant les limites de la gestion normale du patrimoine privé, ont un caractère professionnel »[2]
Pour la Cour, la simple expression d’un choix n’est pas suffisante pour qualifier une opération d’activité professionnelle. Une activité professionnelle doit répondre à certaines conditions et il revient aux contribuables de démontrer ces éléments.
Ces éléments relèvent de l’exigence d’existence d’une structure organisationnelle déterminée ce qui n’est pas rapporté en l’espèce.
La Cour constate tout d’abord que pour le années suivantes, le contribuable a déclaré ces revenus au titre de revenus immobiliers reconnaissant par là-même la nature immobilière et la gestion privée de la location
La cour constate en outre que les contribuables ne lui soumettent pas un plan de revenus ou un plan financier et qu’ils ne lui soumettent pas de pièces en lien avec l’organisation de l’activité professionnelle alléguée. Le nettoyage et le renouvellement du linge ne peuvent pas être considérés comme des services rendus aux clients mais sont inhérents à la location d’une habitation meublée.
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[1] Gand (fisc.) (5e ch.), 2 juin 2020, rôle n° 2019/AR/453
[2] Cass. 7 décembre 2000, Pas. 2000, n° 676, 1896