L’article 30 de la Constitution énonce que : « L’emploi des langues utilisées en Belgique est facultatif ; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires ».
Conformément à ce principe constitutionnel, le contribuable, tant personne physique que personne morale, a en principe le libre choix de la langue nationale dans ses rapports avec l’administration (français, néerlandais ou allemand).
Cette observation vaut donc pour la réponse à fournir à une notification d’imposition d’office envoyée par l’administration fiscale ou pour l’introduction d’une réclamation à l’encontre d’un impôt[1].
Il existe cependant une exception : les contribuables domiciliés dans les communes sans statut linguistique spécial de la Région de langue néerlandaise (c’est-à-dire autre que les communes dites « à facilité » de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhodes-Saint-Genèse, Wemmel, Wezembeek-Oppem) sont tenus de s’adresser en néerlandais à l’administration des contributions directes s’il s’agit d’un service dont l’activité se limite à la région linguistique néerlandaise[2].
Ce principe s’étend également à la décision directoriale qui doit être rendue par l’administration fiscale lorsqu’elle se prononce sur la réclamation du contribuable. Une décision qui serait rendue dans une autre langue que celle que le contribuable a volontairement choisie serait nulle et se verrait annuler par les Cours et Tribunaux. Il faut noter qu’à défaut d’un choix explicite de la part du contribuable, la langue à retenir est celle dans laquelle le contribuable s’adresse à l’administration fiscale, et non pas la langue dans laquelle son service compétent répond au contribuable[3].
[1] Cette position est acceptée par l’administration elle-même (Com. IR, n°366/29).
[2] Cette situation est due à l’application du Décret de la Région Flamande du 30 juin 1981.
[3] Bruxelles, 12 mai 2000, 1994/FR/87.