Lorsqu’une imposition a été annulée pour n’avoir pas été établie conformément à une règle légale autre qu’une règle relative à la prescription, l’administration peut, (…), établir à charge du même redevable, une nouvelle cotisation en raison de tout ou partie des mêmes éléments d’imposition (…)[1]
Dans un dossier soumis à la Cour d’appel de Gand[2] l’administration avait établi une taxation d’office à charge d’un contribuable. Cette procédure permet à l’administration fiscale d’établir les revenus d’un contribuable d’autorité[3].
Une décision directoriale avait dégrevé la taxe pour cause d’arbitraire aux motifs qu’il n’avait pas été tenu compte à suffisance des frais professionnels réels du contribuable.
La décision mentionne la violation de la procédure de taxation d’office comme motif du dégrèvement.
Une nouvelle cotisation fut établie et contestée en justice par le contribuable soutenant qu’un dégrèvement pour arbitraire entraine de facto l’impossibilité pour l’administration fiscale de revoir sa copie.
Selon la Cour, l’admission du caractère arbitraire de la cotisation dans la décision directoriale a conduit à l’annulation de la cotisation. L’emploi du terme dégrèvement, vise les conséquences juridiques qu’entraîne une annulation de la cotisation pour cause d’arbitraire.
La cour d’appel précise que la possibilité offerte à l’administration fiscale d’établir une nouvelle cotisation n’est pas optionnelle et doit se comprendre comme une obligation de rétablir le juste impôt, sauf l’hypothèse où ce serait impossible.
L’utilisation des termes « ou partie » indique clairement que la nouvelle cotisation ne doit pas être fondée exactement sur tous les mêmes éléments.
Bien au contraire, l’intention du législateur serait, précisément de permettre la possibilité d’établir le juste impôt après une annulation de la cotisation initiale en raison de fautes autres que de pure forme.
En l’espèce, les termes « ou partie » permettent notamment, comme ici, de tenir compte, à l’avantage du contribuable, des frais professionnels réels du contribuable..
Le fait que la cotisation initiale ait été annulée pour cause d’arbitraire n’exclut donc nullement la possibilité de faire application de l’article 355, CIR 1992, et d’établir une nouvelle cotisation.
[1] Article 355 du CIR 92)
[2] Gand, 7 mars 2017, Fiscologue n° 1578, p. 13.
[3] Article 351 CIR 92