Dans un arrêt du 16 juin 2017[1], la Cour de cassation valide un arrêt de la cour d’appel d’Anvers[2] faisant application du principe d’attraction en matière d’intérêts fictifs sur un compte courant débiteur.
Le principe dit d’attraction trouve sa source dans l’article 32 du CIR 92 qui dispose en substance que sont des rémunérations de dirigeants d’entreprises toutes les rétributions allouées ou attribuées à une personne physique qui exerce un mandat rémunéré ou une fonction dirigeante.
L’article 32 introduit une présomption légale selon laquelle tous les avantages accordés par une entreprise à un des ses administrateurs sont la contreparties de leur activité professionnelle et sont imposables à l’impôt des personne physique.
Tant l’entreprise que le dirigeant peuvent réfuter cette présomption en montrant que la prestation a une cause différente de l’exercice de l’activité professionnelle.
En l’espèce, la Cour d’appel d’Anvers avait considéré que :
– les intérêts fictifs sur compte courants sont imposables puisque des prestations ont été réalisées au sein de la société par son gérant au cours des exercices en causes par application du principe d’attraction ;
– il n’est pas contesté que le requérant était le gérant de la requérante;
– le fait qu’il ait perçu des intérêts n’est pas non plus contesté;
– il a donc indéniablement bénéficié d’un avantage de la part de l’entreprise ;
– conformément au principe d’attraction, tous les revenus – autres que les dividendes – perçu par un gérant de la société dans laquelle il exerce un mandat, doit être considéré comme la rémunération d’un dirigeant d’entreprise et être taxé à ce titre;
– Il appartient au contribuable de démontrer que l’avantage qui découle d’un prêts sans intérêt trouve une autre cause que sa fonction de gérant au sein de l’entreprise ;
La cour de cassation se contente de rejeter le moyen pris en violation des article 1315 et 870 du code judicaire (règles en matière de charge de la preuve en matière fiscale et civile) en précisant que les requérants ne renversaient pas la présomption légale contenue à l’article 32 du CIR 92.
Il est difficile de connaitre la portée de cette jurisprudence dans la mesure où les faits remontent à 1997 et où la Cour se contente d’une analyse factuelle du dossier en matière de preuve pour décider que le juge a pu légalement justifier sa décision.
Une chose est toutefois certaine le principe d’attraction n’a pas fini de faire parler de lui.
[1] Cass., 16 juin 2017, F.15.0127.N/5
[2] Anvers, 28 octobre 2014, (RG/ 2013/AR/2243)