À l’occasion d’un contrôle, il a été constaté que l’appelante avait acheté et équipé dans le courant de l’année 1996 un appartement pour un montant de 126.192,93 euros, où 26.500,51 euros de TVA avaient été portés intégralement en déduction.
Dans la comptabilité de l’appelante, se trouvaient aussi des factures qui portaient sur la poursuite de l’équipement et de la finition de cet appartement pour une valeur de 11.866,69 euros. La TVA de 2.550,50 euros prélevée sur ces coûts a également été portée intégralement en déduction. À la demande de l’agent contrôleur, l’appelante a répondu que l’appartement était totalement utilisé à des fins professionnelles, à savoir un bureau de comptabilité. La déduction de la TVA relative à l’achat de l’appartement et au placement d’un tapis plain a été limitée à 13 %, alors que pour les factures supplémentaires des équipements immobiliers 100 % de la TVA ont été rejetés parce que l’affectation professionnelle n’était pas démontrée.
L’appelante affirme que l’appartement a été totalement utilisé à des fins professionnelles jusqu’à ce que madame V vienne y habiter le 28 avril 2004. À partir de ce moment, elle a accepté la position de l’intimée que l’appartement était utilisé à 80 % à des fins privées. L’appelante invoque un constat établi à sa demande par un huissier de justice le 25 mai 2001 et soutient que l’appartement a été exclusivement utilisé pour son activité économique jusqu’à ce que madame V l’occupe le 28 avril 2004.
Le premier juge a cependant estimé que pour la période précédant le 28 avril 2004 aussi, la preuve est fournie que l’appartement n’était utilisé qu’à concurrence de 20 % à des fins professionnelles par l’appelante et ce, vu les procès-verbaux du 12 juin 1998, 25 janvier 2001 et 23 avril 2001 et le plan de l’appartement que produit l’intimée.
La Cour d’appel ne peut que constater que les descriptions qui sont présentées ne font que confirmer qu’il s’agit d’un appartement habitable, mais qu’il ne ressort de rien qu’il n’y avait qu’une seule occupation. Il n’est fait aucune mention de la présence de matériaux qui sont typiquement et même essentiellement destinés à une occupation privée. Le fait qu’il y ait une cuisine équipée et une salle de bain équipée n’empêche en effet pas que les espaces pour l’activité de comptabilité soient utilisés sans que quelqu’un y habite ou occupe le bien en partie à des fins privées. Si cela devait être le cas, s’il y avait eu une occupation privée ne serait-ce que partielle, on est en droit de s’attendre à ce qu’il y ait des effets personnels pour le soin du corps dans la salle de bain ou qu’il y ait des plats, des poêles, des couverts, etc. dans les armoires de la cuisine. Cela ne semble pas avoir été le cas. Sur les photos de l’huissier de justice, il y a bien une armoire-buffet, avec des verres et quelques bouteilles, mais cela n’exclut pas en soi une affectation de bureau. Que personne n’ait été trouvé lors de visites non annoncées peut évidemment être mis au compte du fait que personne n’y habitait. Ce qui est certain, c’est qu’on y a trouvé à chaque fois un équipement de bureau, un ordinateur et des dossiers.
Dans les circonstances telles que décrites, l’intimée ne démontre pas que l’appartement dans la période précédant l’occupation par madame V (le 28 avril 2004) avait été utilisé en partie à une autre destination que celle de l’activité économique de l’appelante.