Dans un dossier soumis à la Cour d’appel de Bruxelles une société avait acquis des options call et put pour les mêmes quantités des mêmes actions.
L’administration y voyait une manière déguisée de réduire sa base imposable par la déduction des frais liées aux options alors que les plus-values subséquentes ne seraient pas taxées.
La fonctionnaire motivait sa décision comme suit: « votre société avait pour seul objectif la réalisation d’une économie d’impôt basée sur le fait que depuis la loi du 23.10.1991 les plus-values sur actions peuvent être immunisées.… « En conséquence, les frais exposés pour la réalisation de la plus value sur actions ne peuvent être considérés comme des charges professionnelles et seront ajoutés aux dépenses non admises déjà déclarées ».
L’appelante opère une distinction entre le régime applicable – selon elle – aux prix d’achat des options call et put, et celui applicable aux frais liés aux achats et ventes des actions.
En ce qui concerne les prix d’achat des options call et put, la requérante soutient que les conditions de l’article 49 du CIR sont remplies en l’espèce. Elle se fonde notamment sur l’enseignement de deux arrêts de la Cour de cassation du 12 juin 2015. En ce qui concerne les frais liés aux achats et ventes des actions, la requérante soutient uniquement, sur la base des deux arrêts de la Cour de cassation précités du 12 juin 2015, que les conditions de l’article 49 du CIR sont remplies en l’espèce.
L’Etat estime que la condition de finalité n’est pas remplie. La cour examine l’arrêt de la Cour de cassation et relève que cette jurisprudence, selon laquelle la circonstance qu’une opération a été effectuée dans le seul but d’obtenir un avantage fiscal n’exclut pas en tant que telle que les frais concernant telle opération puissent être qualifiés de frais professionnels déductibles, a été confirmée.
En l’espèce, le seul but de la requérante était d’obtenir un avantage fiscal par la réduction de sa base imposable grâce au payement du prix (déductible en vertu de l’art.49 CIR/92) des options call et put destinées (après leur exercice entraînant inévitablement des frais d’achat et de vente des actions, également déductibles en vertu de l’art.49 CIR/92) à lui permettre de réaliser d’importantes plus-values sur actions (fiscalement immunisées) et d’accroître ainsi son patrimoine en toute légalité.
L’administration n’a jamais prétendu que cette opération était frauduleuse ou avait profité directement aux dirigeants de la requérante. C’est à tort que l’Etat belge refuse la déduction du prix d’achat des options call et put et – après l’exercice de ces options – des frais d’achat et de vente des actions, au seul motif que des frais qui sont exclusivement exposés en vue d’influencer la hauteur des impôts sur les revenus ne sont pas faits ou supportés en vue d’acquérir ou de conserver des revenus imposables au sens de l’article 49 du CIR/92.
Le grief est fondé et justifie le dégrèvement intégral de la cotisation supplémentaire litigieuse, accroissement compris.
Emmanuel Delannoy – Avocat fiscaliste
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