En l’espèce, le contrôleur avait estimé que la valeur de l’usufruit était inférieure à ce qui était repris dans la comptabilité estime que ce dernier est sur-estimé.
L’administration soutient que l’appelant a bénéficié d’un avantage en tant que gérant, du fait de la différence entre la valeur réelle plus élevée de la nue-propriété et le montant payé par le nu-propriétaire.
La valeur réelle de la nue-propriété a été fixée en réduisant le prix total de l’immeuble en pleine propriété de la valeur de l’usufruit établie selon la méthode Ruysseveldt-Janssens sur la base de la valeur locative.
L’administration produit un rapport d’expertise du Service du Patrimoine.
La Cour d’appel estime, tout comme le premier juge, que ce rapport est le plus fiable. C’est donc à bon droit que l’intimée est partie de la valeur locative qui y est fixée. C’est sur la base de cette valeur locative que l’usufruit a été évalué et il en ressort un avantage pour l’appelant.
En outre, l’appelant aurait dû payer sa part dans les frais d’acte, alors que c’est la société qui les a pris totalement à sa charge.