L’administration peut modifier la déclaration d’un contribuable pendant 3 ans, à compter du premier janvier qui suit l’année de perception des revenus. Ce délai est porté à 7 ans en cas de fraude caractérisée.
L’administration peut procéder à des investigations complémentaires dans ce même délai (après l’expiration du délai de trois ans elle doit toutefois notifier au préalable les indices de fraude qui justifient ces investigations tardives.
Au cours de l’année civile 2019, les revenus les plus anciens qui peuvent faire l’objet d’une investigation et d’une rectification sont donc ceux de l’année de revenus 2012.
Une loi « fourre-tout [1].» du 11 février 2019 vient d’instituer un nouveau délai de 10 ans pour les infractions aux dispositions du CIR 92, combinées au recours à une construction juridique située dans un des Etats repris sur la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée.
Ce délai spécial ne sera toutefois pas applicable aux constructions juridiques situées dans des Etats avec lesquels a été conclue une convention préventive de double imposition, lorsque celle-ci prévoit un échange d’informations fiscales avec la Belgique.
On s’interroge dès lors sur la portée d’une telle disposition dans la mesure où la Belgique dispose d’une convention préventive avec la grande majorité, des Etats à fiscalité notablement plus avantageuse
Il faut également un critère intentionnel: l’usage de la construction juridique doit viser à dissimuler l’origine taxable ou l’existence du patrimoine.
Les délais d’exercice des pouvoirs d’investigation et de taxation de l’administration relatifs aux revenus antérieurs restent échus, malgré l’intervention de cette nouvelle législation. Une modification des règles relatives à la prescription ne peut en effet aboutir à rouvrir des prescriptions déjà acquises au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi (1er janvier 2019).
Il importe de préciser que faire usage d’une construction juridique étrangère, reste légal, pour autant que le contribuable remplisse toutes ses obligations fiscales et ne cherche pas à dissimuler des revenus taxables il appartiendra dès lors à l’administration de démontrer préalablement aux investigations qu’il existe des indices de revenus taxables non déclarés.
[1] Loi du 11 février 2019 portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses (M.B. du 22 mars 2019, p. 28349).
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