Le prélèvement payé par un contribuable lors d’une régularisation n’est pas un impôt
La Cour de cassation vient de rendre un arrêt surprenant en matière de procédure fiscale.
Le Code judiciaire prévoit qu’en matière civile, seuls les avocats qui portent le titre « d’avocat à la cour de cassation »[1] peuvent introduire un recours, conclure ou postuler devant la plus haute juridiction[2].
Ce régime ne s’applique toutefois pas en matière fiscale
Tous les avocats peuvent agir devant la Cour de cassation dans des litiges portant sur les impôts sur les revenus, la TVA, etc. [3].
L’Etat belge peut également être représenté par un fonctionnaire pour contester une loi d’impôt [4]
Ce régime ne s’applique toutefois que si la contestation porte sur l’application d’une loi d’impôt.
Dans un arrêt récent la cour a eu à connaitre un cas concernant l’application du prélèvement opéré dans le cadre d’une régularisation fiscale (DLU)
Le contribuable n’était pas d’accord avec le montant du prélèvement et porta la contestation devant les tribunaux.
Après que la Cour d’appel d’Anvers se fut prononcée en faveur du contribuable, l’Administration voulut introduire un pourvoi en cassation et signa elle-même le pourvoi en cassation.
La Cour de cassation a estimé que le pourvoi était irrecevable considérant qu’un « impôt est un prélèvement obligatoire, réalisé d’autorité par l’Etat ou une autre personne morale de droit public, sur les moyens financiers des personnes afin de les utiliser pour des services d’utilité publique ».
La Cour des déduits de la loi qui institue la DLU que « le prélèvement de régularisation n’est pas un impôt mais une somme versée spécifiquement dans un but précis, à savoir l’obtention de l’immunité fiscale et pénale pour les montants régularisés ».
La Cour en conclu que « les contestations relatives à un prélèvement de régularisation et l’amende y afférente ne sont pas des contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt » et juge dès lors le pourvoi non signé par un avocat à la cour de cassation irrecevable.
Attention, ce principe vaut également pour les contribuables qui introduiraient un pourvoi en cassation par l’intermédiaire de leur avocat habituel. Il ne faut pas confondre fiscalité au sens large et application d’une loi d’impôt.
[1] Art. 478 C. Jud
[2] Art.1080 C.Jud
[3] art. 378, CIR 1992; art. 93, code de la TVA; art. 225ter, code fédéral des droits d’enregistrement; etc.)
[4] Art.379 CIR 92