Les avantages de toute nature accordés par une société à ses dirigeants forment une rémunération dans le chef du dirigeant. A ce titre, la société peut déduire les frais occasionnés par l’octroi de ces avantages de toute nature.
La Cour de cassation, dans deux arrêts récents, ajoute une condition à la déductibilité fiscale : les rémunérations doivent être accordées en contrepartie de prestations effectives accomplies par ces dirigeants au profit de leur société.
Selon la cour, il n’existe pas d’automaticité entre l’octroi d’un avantage de toute nature par une société à un de ses dirigeants, et la déductibilité, dans le chef de cette société, des frais engendrés par cet octroi. La société doit donc être attentive à se ménager la preuve de l’existence de ces prestations effectives. En effet, c’est au contribuable de prouver la réalité le caractère effectif des prestations effectuées.
Au regard de la jurisprudence récente en la matière, la seule mention d’un avantage de toute nature sur une fiche de revenus ne suffit pas à démontrer que les frais ont pour contrepartie des prestations effectives.
Il convient donc de se ménager la preuve des prestations accomplies au profit de la société. Ces éléments de preuve peuvent être, par exemple : les décisions de l’A.G., la signature de contrats, la preuve de déplacements professionnels, la preuve d’échange de correspondances,…
Certains tribunaux ne se contentent pas de la preuve que des prestations effectives ont été effectuées pour accorder la déductibilité totale des frais engendrés par la société pour accorder un avantage de toute nature. Ils exigent en outre qu’une certaine proportion existe entre le montant de la rémunération imposable dans le chef du dirigeant et le montant total des frais déduits par la société pour accorder cette rémunération.