La situation factuelle était la suivante:
Un couple achète un bien immobilier (anciennement industriel avec maison d’habitation) et confère un droit de superficie sur une partie du bien à la société dont le mari est dirigeant. La société y érigera des bureaux. Les contribuables constituent ensuite une Sàrl luxembourgeoise à laquelle ils apportent leurs immeubles, dont celui faisant l’objet du contrat de superficie. Le droit de superficie étant arrivé à son terme, la Sàrl devient propriétaire du bâtiment, sans contrepartie, en sa qualité de tréfoncier.
L’administration adresse à la société qui a fait construire le bâtiment un avis de rectification où elle l’impose sur un avantage anormal et bénévole pour la valeur des constructions de 360.000 euros, majoré d’un accroissement de 50%.
La Cour constate qu’il y a bien, dans l’abandon à titre gratuit de la valeur des constructions un avantage anormal et bénévole, existant déjà dans le chef des contribuables, malgré le fait qu’ils l’aient apporté à la Sàrl. Cet abandon est d’autant moins normal que l’article 6 de la loi du 21 janvier 1824 sur le droit de superficie prévoyait qu’à l’expiration dudit droit la propriété des bâtiments, ouvrages ou plantations, passe au propriétaire du fonds, à charge par lui de rembourser la valeur actuelle de ces objets au propriétaire du droit de superficie qui, jusqu’au remboursement, aura le droit de rétention.
En outre, la circonstance que l’apport ait été correctement valorisé, et validé par l’administration de l’enregistrement, n’implique pas l’inexistence de l’avantage anormal accordé par la société bénéficiaire du droit de superficie.
En ce qui concerne les accroissements, l’absence de simulation n’empêche pas une éventuelle intention d’éluder l’impôt, cette dernière justifiant à elle seule un accroissement de 50 % en cas de déclaration incomplète ou inexacte, conformément à l’article 226 de l’AR/CIR 92. C’est à juste titre que l’Etat belge relève que la société a volontairement renoncé dans l’acte constitutif de superficie à l’indemnisation des constructions érigées, organisant ainsi son appauvrissement futur.