Une Sprl présentant un bilan déficitaire s’est vue octroyée plusieurs prêts par son gérant et par des sociétés liées. Le prêt octroyé par le gérant était rémunéré au taux de 7% alors que les autres prêts ne prévoyaient pas d’intérêt.
La Cour d’appel de Mons jugea cette situation anormale et confirme la position de l’administration fiscale quant au caractère anormal et bénévole de l’avantage octroyé par les sociétés.
Les articles 207 alinéa 2 et 79 du CIR 92 rejettent la déduction des pertes fiscales sur la partie du résultat qui provient de tels avantages. La Cour de Cassation précise par ailleurs récemment que “le résultat imposable est à tout le moins égal à l’avantage anormal ou bénévole retiré, que le résultat soit positif ou négatif“[1]
Compte tenu de la jurisprudence de cassation précitée, la Cour estime que c’est également à juste titre que l’Administration a imposé la SPRL sur le montant de l’avantage calculé de la sorte (en dépit du fait qu’elle se trouvait dans une situation déficitaire) et qu’elle a ensuite ajouté ce même montant aux pertes à reporter.
Pour calculer le montant de l’avantage ainsi que le résultat taxable à l’impôt des sociétés, la cour a retenu le taux d’intérêt de 7% octroyé au gérant.
Dans un dossier similaire, la Cour d’appel d’Anvers[2] avait utilisé ici les taux de référence qui sont fixés dans le cadre de l’évaluation forfaitaire des ATN résultant de l’octroi d’un prêt bon marché à des travailleurs ou des dirigeants d’entreprise[3].
[1] Cass., 10 mars 2016, Le Fiscologue; n°1473, p1
[2] Anvers, 26 avril 2016, Le Fiscologue n° 1497 du 18 novembre 2016, p. 12
[3] art. 18, AR/CIR 1992