La Cour d’appel de Gand avait estimé dans un arrêt du 11 février 2020 qu’une remise de dette sous réserve de retour à une meilleure fortune ne pouvait être déduit en tant que frais professionnel dans la mesure où il n’était pas prouvé que la perte de la créance était définitive et certaine.
Selon la cour, « aucune circonstance factuelle concrète n’est démontrée qui se sont produites au cours de la période imposable et qui montrent l’effectivité de l’insolvabilité de la créance” et “l’absence de caractère définitif de la perte ressort en outre de la clause de rétablissement de la dette en cas de meilleure fortune”
Un pourvoi en cassation fut introduit par le contribuable.
La Cour de cassation rappelle qu’en effet, conformément à l’article 49, paragraphe 2, CIR 92, les frais sont considérés comme engagés ou supportés au cours de la période imposable lorsqu’ils ont été effectivement payés ou supportés au cours de cette période ou ont acquis le caractère de dettes ou de pertes certaines et définitives et ont été enregistrés en tant que tels
En l’absence de disposition fiscale contraire, le caractère certain et définitif d’une dette ou d’une perte doit être évalué selon les principes du droit commun.
Le code civil prévoit en son article 1234 que les obligations s’éteignent par une remise volontaire.
L’article 1183 du code civil définit la condition résolutoire comme celle qui, lorsqu’elle est remplie, annule l’obligation et remet les choses dans le même état que s’il n’y avait pas eu d’obligation.
Elle ne suspend pas l’exécution de l’obligation, elle oblige seulement le créancier, en cas de réalisation de l’événement prévu par la condition, à restituer ce qu’il a reçu.
La Cour de cassation en conclut que la perte d’une créance par la remise de la dette sous réserve du retour du débiteur à une situation financière meilleure, à partir de la remise, constitue une perte certaine et définitive et est donc déductible en tant que frais professionnels.
En cas de remise de dette le caractère de dettes ou de pertes certaines et définitives ne doit pas être démontré selon la Cour de cassation pour être déductible au cours de l’exercice d’imposition où la remise de dette est formalisée et ce même en cas de clause de retour à une meilleur fortune qui doit être analysés comme une condition résolutoire[1].
[1] Cass 21 octobre 2022 (F20.129.N)